Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 192 du 19/07/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-034 REP DU 27 JANVIER 2017 |
ARRET N° 192 |
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SCI NATIVE C/ PREFET D’ADIAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-034 REP, par laquelle la société immobilière dite SCI Native, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur KOFFI Abouah Guillaume, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA NANA – BLEDE et Associés, avocats à la Cour, Abidjan, Cocody, Riviera II, carrefour Sainte-famille, résidence la Paix II, appartement 4, tél. 22 49 38 78, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de : - l’arrêté n° 001/P-ADIAK/DOM du 22 août 2016 du Préfet d’Adiaké portant annulation de l’arrêté n° 0039/P-ADIAK/DOM du 15 septembre 2015 lui accordant la concession définitive du lot n° 12, de l’îlot n° 12, du lotissement du quartier Donwahi, Sous-préfecture d’Assinie-Mafia, objet du titre foncier n° 343 de la Circonscription Foncière d’Assinie ; - l’arrêté n° 0004/P-ADIAK/DOM du 26 août 2014 du Préfet d’Adiaké accordant à madame CURNEY Justine la concession définitive du lot n° 12, de l’îlot n° 04 du lotissement d’Assinie-Mafia, Sous-préfecture d’Assinie-Mafia, objet du titre foncier n° 293 de la Circonscription Foncière d’Assinie ;
Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire complémentaire de la SCI NATIVE, par le canal de son Conseil, la SCPA NANA – BLEDE et Associés, parvenu le 22 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à obtenir également l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 0004/P-ADIAK/DOM du 26 août 2014 délivré à madame CURNEY Justine ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté n° 001/P-ADIAK/DOM du 22 août 2016 portant annulation de l’arrêté de concession définitive n° 0039/P-ADIAK/ DOM du 15 septembre 2015 délivré à la SCI NATIVE ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Adiaké et madame CURNEY Justine, à qui la requête et le mémoire complémentaire, le 21 avril 2017, et le rapport, le 30 juin 2017, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 28 juin 2017, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de la SCI NATIVE, par le canal de son Conseil, la SCPA NANA – BLEDE et Associés, parvenues le 11 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des arrêtés attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’après une lettre d’attribution du 17 mai 2013 à elle délivrée par le Sous-Préfet d’Assinie-Mafia portant sur le lot n° 12, îlot n° 12, situé au quartier Donwahi de la Sous-préfecture d’Assinie-Mafia, la SCI Native Qu’estimant que l’arrêté d’annulation du Préfet viole ses droits acquis sur le terrain, et qu’elle est victime de manœuvres frauduleuses de l’Administration tendant à octroyer son terrain à madame CURNEY Justine, la SCI Native, après la réponse négative du 27 décembre 2016 à son recours hiérarchique exercé, le 02 septembre 2016, auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a saisi, le 27 janvier 2017, la Chambre Administrative aux fins d’annulation des deux décisions susvisées ; SUR LA FORME Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que la délivrance de l’arrêté de concession définitive n° 0039/P-ADIAK/DOM du 15 septembre 2015 à la SCI NATIVE sur le lot n° 12, de l’îlot n° 12, du quartier Donwahi , Sous-préfecture d’Assinie-Mafia, est entachée d’illégalité ; qu’il ressort du dossier que cet arrêté a été régulièrement délivré à partir du lotissement dénommé « Quartier Donwahi », approuvé par arrêté n° 14-0776 du 26 septembre 2014, lequel lotissement comporte le lot n° 12, îlot n° 12 dont la SCI NATIVE est devenue propriétaire par suite de la délivrance de l’arrêté de concession définitive n° 0039 du 15 septembre 2015 et la consolidation, le 21 octobre 2015, de ses droits au livre foncier par le Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Considérant que l’Administration, après avoir accordé un arrêté de concession définitive et l’avoir inscrit au livre foncier, est mal venue à soutenir que le lot en question a déjà fait l’objet d’une attribution à titre privatif à madame CURNEY ; qu’il apparaît invraisemblable que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ait pu inscrire les droits de la SCI NATIVE au livre foncier alors que les droits de madame CURNEY, qui seraient relatifs au même lot, y figuraient déjà ; Considérant que l’arrêté de concession définitive n° 0004/P-ADIAK/ DOM du 26 août 2014 délivré à madame CURNEY porte sur le lot n° 12, îlot n° 04, du lotissement d’Assinie-Mafia, lequel îlot n’existe pas dans le lotissement approuvé du quartier Donwahi, et vise le procès verbal du 14 juin 1977 de la commission de fixation des prix de cession des terrains du lotissement ADJIRA Gilbert, lotissement distinct du lotissement du quartier Donwahi ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté de concession définitive n° 0004 du 26 août 2014 délivré à madame CURNEY Justine doit être regardé comme frauduleux et implicitement abrogé par l’arrêté de concession définitive du 15 septembre 2015 délivré au profit de la SCI NATIVE ; Considérant, en tout état de cause, que l’annulation de l’arrêté de concession définitive délivré le 15 septembre 2015 à la SCI NATIVE est intervenue au delà du délai de deux (2) mois suivant sa publication, le 21 octobre 2015, au livre foncier ; que, dans ces conditions, la SCI NATIVE est fondée à demander l’annulation des arrêtés n° 001/P-ADIAK/DOM du 22 août 2016 et n° 0004/P-ADIAK/DOM du 26 août 2014 du Préfet d’Adiaké ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2017-034 REP du 27 janvier 2017 de la SCI NATIVE est recevable et bien fondée ; Article 2 : Sont annulés : - l’arrêté n° 001/P-ADIAK/DOM du 22 août 2016 du Préfet d’Adiaké portant annulation de l’arrêté n° 0039/P-ADIAK/DOM du 15 septembre 2015 accordant à la SCI NATIVE la concession définitive du lot n° 12, de l’îlot n° 12, du lotissement du quartier Donwahi, Sous-préfecture d’Assinie-Mafia, objet du titre foncier n° 343 de la Circonscription Foncière d’Assinie ; - l’arrêté n° 0004/P-ADIAK/DOM du 26 août 2014 du Préfet d’Adiaké accordant à madame CURNEY Justine la concession définitive du lot n° 12, de l’îlot n° 4 du lotissement d’Assinie-Mafia, Sous-préfecture d’Assinie-Mafia, objet du titre foncier n° 293 de la Circonscription Foncière d’Assinie ; Article 3 : Il est ordonné au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam l’inscription au livre foncier du droit de propriété issu de l’arrêté n° 0039/P-ADIAK/DOM du 15 septembre 2015 ; Article 4 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Préfet d’Adiaké et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NEUF JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Minata, Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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