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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 92 du 26/02/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-176 REP DU 13 JUIN 2017

 

ARRET N° 92

FOFANA KARIDJA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête,  enregistrée le 13 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-176 REP, par laquelle madame Fofana Karidja, ayant élu domicile au cabinet de Maître Joseph-Anderson Y. Bouatenin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, rue des jardins, Centre Commercial du Vallon, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone 22 41 55 54, 22 41 55 64, fax 22 41 55 52, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation  des actes suivants :

- la lettre n° 12-0264/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 14 mai 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant attribution avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une superficie de 3062 mètres carrés, sise aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, Commune de Cocody, à monsieur Camara Mohamed  ;

- l’arrêté n° 15-0778/MCAU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 16 février 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Camara Mohamed la concession définitive de la parcelle de terrain susvisée ;   

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 05 mars 2018, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête a été notifiée le 08 mars 2018, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Diakité Alassane, à qui la requête a été notifiée le 09 mars 2018, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Camara Mohamed n’ayant pas pu être retrouvé, la requête a été délaissée le 04 avril 2018 au District par exploit de Maître Hervé Dembélé TATORIO ;  

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 19 décembre 2019 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 07 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame Fofana Karidja, parvenues le 08 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le  20 décembre 2019 au District d’Abidjan à monsieur Camara Mohamed qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 03285/MCU/SDU du 13 décembre 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame Fofana Karidja le lot n° 640 bis, îlot n° 317, d’une superficie de 1000 mètres carrés, du lotissement de Dokui-Djomi Sud A, Commune de Cocody ;

           Qu’il se trouve que, 705 mètres carrés de ce lot ont été englobés dans la parcelle de terrain de 3062 mètres carrés sur laquelle monsieur Camara Mohamed détient la lettre d’attribution avec promesse de bail  emphytéotique n° 12-0264/ MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 14 mai 2012 délivrée par le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et l’arrêté de concession définitive n° 15-0778/MCAU/DGUF/DDU/ COD-AE1 du 16 février 2015 délivré par le Ministre susnommé ;

           Qu’estimant illégaux les actes susvisés, madame Fofana Karidja a, le 13 juin 2017,  saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après le rejet, le 12 avril 2017, de son recours gracieux  du 21 février 2017 ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de madame Fofana Karidja a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

           Considérant que la requérante soutient, d’une part, que l’arrêté de concession définitive faisant sortir le terrain du patrimoine de l’Etat est nul, en ce qu’il est pris sur le fondement d’une lettre d’attribution avec promesse de bail emphytéotique, laquelle maintient ledit terrain dans le patrimoine de l’Etat et, d’autre part, que la lettre attaquée est illégale, en ce qu’elle porte attribution d’une parcelle de terrain déjà attribuée ;

           Considérant qu’il est de principe qu’une parcelle de terrain ne peut faire l’objet d’attribution à deux personnes différentes ;

           Considérant qu’il ressort du dossier, notamment du courrier du 31 janvier 2020 du Directeur de la Topographie et de la Cartographie du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme adressé au Directeur du Domaine Urbain dudit Ministère, que « la clôture érigée sur la parcelle de 3062 mètres carrés ….. empiète le lot n° 640 bis, îlot n° 317 de 705 mètres carrés » ;

           Qu’il s’ensuit que le Ministre en charge de la Construction, en délivrant la lettre du 14 mai 2012 portant attribution à monsieur Camara Mohamed d’une parcelle de terrain de 3062 mètres carrés de terrain qui englobe 705 mètres carrés d’un terrain de 1000 mètres carrés déjà attribué par lettre du 13 décembre 2001 à madame Fofana Karidja, a commis une illégalité affectant la légalité de l’arrêté de concession définitive n° 15-0778/MCAU/DGUF/DDU/ COD-AE1 du 16 février 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme pris sur son fondement ; que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer partiellement illégaux les actes attaqués et d’ordonner la distraction d’une superficie de 705 mètres carrés de la parcelle de terrain de 3062 mètres carrés concédée définitivement à monsieur Camara Mohamed, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2017-176 REP du 13 juin 2017 de madame Fofana Karidja est recevable et partiellement  fondée ;

Article 2   :   sont partiellement annulés ;

- la lettre  n° 12-0264/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA /SA du 14 mai 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant attribution avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une superficie de 3062 mètres carrés, à monsieur Camara Mohamed ;

- l’arrêté n° 15-0778/MCAU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 16 février 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Camara Mohamed la concession définitive de la parcelle susvisée ;

Article 3   :   il est ordonné la distraction d’une superficie de 705 mètres carrés de l’arrêté d’attribution et de l’arrêté de concession définitive partiellement annulés ;

Article 4   :   les frais de l’instance sont à la charge du Trésor Public ;

Article 5   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, DADJE Célestin, Conseiller, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER EN CHEF