Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 204 du 26/07/2017
COUR SUPREME |
CASSATION - EVOCATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI - N° 2016-148 CASS/ADM DU 22 MARS 2016 |
ARRET N° 204 |
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NIAMKEY N’DEDE C/ CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DITE CNPS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l’exploit du 22 mars 2016, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-148 CASS/ADM, par lequel monsieur NIAMKEY N’Dédé, Administrateur budgétaire de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS, ayant élu domicile en l’étude de Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence Atta, tour A, rdc, face au stade Houphouët-Boigny, 01 bp 6714 Abidjan 01, téléphone 20 32 42 44, 20 32 42 10, téléfax 20 32 42 10, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 1100 du 30 juillet 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant le jugement n° 1065 du 08 avril 2009 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui l’a débouté de sa demande en paiement, d’une part, d’une indemnité contributive aux frais d’utilisation de son véhicule personnel pour les besoins du service, et, d’autre part, de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, dirigée contre la CNPS ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 1100 du 30 juillet 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi ; Vu le mémoire en défense de la CNPS, parvenu le 23 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi ; Vu le décret n° 81-137 du 18 février 1981 portant régime financier et comptable des établissements publics nationaux ; Vu l’instruction n° 98 du 07 juillet 1990 du Ministre de l’Economie et des Finances relative aux modalités d’application des dispositions du décret n° 81-137 du 18 février 1981 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, monsieur NIAMKEY N’Dédé a été nommé par arrêté n° 426/MEFP/CAB du 04 mai 1993, en qualité de contrôleur budgétaire auprès de la CNPS ; Que, durant toute la période d’exercice de ses fonctions, de mai 1993 au 30 juin 1999, il a en vain demandé à la CNPS de lui octroyer une indemnité compensatrice pour l’utilisation de son véhicule personnel pour les besoins du service, en application du décret n° 92-743 du 23 octobre 1992, aux termes duquel les contrôleurs budgétaires ont droit à une indemnité mensuelle contributive aux frais d’utilisation de leurs véhicules personnels pour les besoins du service d’un montant de 75 000F revalorisée à 100 000F par le décret n° 97-372 du 02 juillet 1997 ; Que, pour justifier son refus, la CNPS a invoqué les dispositions de l’article 45 du décret n° 81-137 du 18 février 1981, portant régime financier et comptable des Etablissements Publics Nationaux qui, selon elle, n’a mis à la charge desdits établissements que les dépenses d’assistance technique publique et privée ; Considérant que, par exploit d’huissier du 21 janvier 2008, monsieur NIAMKEY N’Dédé a assigné la CNPS devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, pour s’entendre condamner à lui payer les sommes de 6 000 000 de francs à titre d’indemnité contributive mensuelle aux frais d’utilisation de son véhicule personnel et de 20 000 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire ; Que, par jugement n° 1065 du 03 avril 2009, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a débouté, comme mal fondé, monsieur NIAMKEY N’Dédé de ses demandes ; que, statuant sur appel de monsieur NIAMKEY N’Dédé, la Cour d’Appel a, par arrêt n° 1100 du 30 juillet 2013, confirmé le jugement attaqué ; Considérant que c’est contre cet arrêt que monsieur NIAMKEY N’Dédé a, par exploit d’huissier du 22 mars 2016, formé un pourvoi en cassation ; EN LA FORME Considérant que le pourvoi intervenu, le 22 mars 2016, avant la signification de l’arrêt attaqué, est recevable pour être conforme aux conditions de forme et de délai de la loi ; AU FOND Sur le premier moyen tire de la violation de la loi Considérant que, l’article 45 du décret n° 81-137 du 18 février 1981 dispose que les dépenses d’assistance technique publique et privée sont prises en charges par l’établissement public et effectuées conformément aux règles de recrutement, de rémunération et éventuellement de remboursement appliquées par l’Etat ; Considérant que, pour rejeter la demande de monsieur NIAMKEY N’Dédé, l’arrêt attaqué énonce qu’en application de l’article 45 susvisé, l’indemnité sollicitée n’est à la charge de la CNPS qu’en ce qui concerne les dépenses d’assistance technique publique et privée, et non celles relatives aux agents de l’Etat détachés auprès de la CNPS ; Considérant, cependant, que le contrôleur budgétaire, outre le rôle de contrôle qui lui est dévolu, a des attributions de conseiller auprès des EPN qui comportent forcément un aspect d’assistance technique ; Qu’en outre, l’instruction n° 98/MEF du 05 juillet 1990 du Ministre de l’Economie et des Finances relative aux modalités d’application de l’article 45 du décret n° 81-137 du 18 février 1981 précise que « l’Etablissement Public étant financièrement autonome, son budget doit prévoir la totalité des charges inhérentes à ses activités ; De même, les agents nationaux détachés auprès d’un établissement doivent être pris en charge sur ses crédits, de même il importe que la rémunération et les indemnités des personnels de l’assistance technique recrutés par un établissement ou détachés auprès de lui soient imputées sur les crédits ouverts à son budget ; Il sera, notamment, mis fin au mandatement sur les crédits du Ministère de tutelle technique des dépenses jusque-là supportées sur ses crédits au titre des personnels des établissements publics relevant de cette tutelle, que lesdites dépenses concernent la rémunération principale des intéressés, les accessoires de leur rémunération ou tous avantages en deniers et en nature alloués aux mêmes » ; Considérant qu’en se déterminant ainsi qu’elle l’a fait pour rejeter la demande de monsieur NIAMKEY N’Dédé tendant au paiement de l’indemnité compensatrice d’utilisation de son véhicule personnel, la Cour d’Appel a fait une interprétation erronée des dispositions légales susvisées ; qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de casser et d’annuler l’arrêt n° 1100 du 30 juillet 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan et d’évoquer la cause en application de l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ; SUR EVOCATION Considérant que, c’est à tort que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de paiement de l’indemnité contributive à l’utilisation du véhicule personnel de monsieur NIAMKEY N’Dédé pour les besoins du service, légalement fondée sur les dispositions combinées des décrets n°S 92-743 du 23 octobre 1992, 97-372 du 02 juillet 1997 et de l’article 45 du décret n° 81-137 du 18 février 1981 ; Que, dès lors, il y a lieu de condamner la CNPS à payer à monsieur NIAMKEY N’Dédé la somme de 6 000 000 F au titre de l’indemnité contributive aux frais d’utilisation de son véhicule personnel pour les besoins du service ; Considérant que le refus de la CNPS de verser, depuis mai 1993, date de sa prise de fonction, l’indemnité contributive à l’utilisation de son véhicule personnel, constitue une attitude fautive de nature à causer un préjudice certain dont monsieur NIAMKEY N’Dédé est fondé à demander la réparation ; Considérant, cependant, que la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA, demandée à titre de dommages-intérêts par monsieur NIAMKEY N’Dédé, est excessive ; Qu’il y a lieu, compte tenu des circonstances de la cause, de lui allouer, en application de l’article 32 alinéa 5 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la somme de trois millions (3 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Considérant que la CNPS succombe ; qu’il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Casse et annule l’arrêt n° 1100 du 30 juillet 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; EVOQUANT Condamne la CNPS à payer à monsieur NIAMKEY N’Dédé, les sommes de : - 6 000 000 F au titre de l’indemnité contributive aux frais d’utilisation de son véhicule personnel pour les besoins du service ; - 3 000 000 F à titre de dommages et intérêts ; - Condamne la CNPS aux entiers dépens de l’instance ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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