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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 205 du 26/07/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-247 REP DU 28 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 205

CODITRANS C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la Cour Suprême sous le numéro 2016-247 REP, par laquelle la Compagnie Ivoirienne de Transport dite CODITRANS, ayant pour Conseil Maître KOUASSI Roger et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, rue B13, immeuble Canebière, 2ème étage, porte 10, 04 bp 1011 Abidjan 04, téléphone 22 44 72 51, 22 44 49 75, fax  2244 75 95, e-mail cabinetkyroger@yahoo.fr, a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision de rejet n° 2016/MEPS/CAB/DAJ du 09 août 2016 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et, par voie de conséquence, contre la décision n° 0918/MEPS/CAB/DGT du 13 avril 2016 du même Ministre annulant l’autorisation de licenciement de monsieur TOURE Kinmah Raoul du Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Marcory ;

Vu       les décisions attaquées ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête introductive d’instance, le 21 mars 2017, et le rapport, le 06 juin 2017, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les mémoires en réplique de monsieur TOURE Kinmah Raoul et du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenus respectivement les 19 et 20 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport de monsieur TOURE Kinmah Raoul, parvenues le 16 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Société CODITRANS, à qui le rapport, le 06 juin 2017, a été notifié, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

         Considérant qu’au terme d’une enquête interne, la Société CODITRANS, convaincue du détournement de la somme de trois millions cinq cent quatre-vingt-deux mille trois cent soixante-dix (3 582 370) francs, par son employé TOURE Kinmah Raoul, a décidé de le licencier pour faute lourde ;

         Considérant que monsieur TOURE Kinmah Raoul étant délégué du personnel, la Société CODITRANS a sollicité et obtenu de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Marcory, l’autorisation de le licencier, par décision 256/S/DIT/M du 07 décembre 2015 ;
       
Considérant que, faisant droit au recours hiérarchique formé par monsieur TOURE Kinmah Raoul, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, a, par décision n° 0918/MEPS/CAB/DGT du 13 avril 2016, annulé la décision n° 256/S/DIT/M du 07 décembre 2015 de l’Inspecteur du Travail autorisant le licenciement de TOURE Kinmah Raoul ;

            Considérant que, par décision n° 2016/MEPS/CAB/DAJ du 09 août 2016, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a rejeté le recours gracieux du 22 avril 2016 de la Société CODITRANS, tendant à faire rapporter la décision d’annulation de l’autorisation de licenciement ;

            Qu’estimant ces décisions illégales, la société CODITRANS, a, par requête du 28 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité ;

            Considérant que la Société CODITRANS fait grief au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale d’avoir, d’une part, estimé à tort que les formalités et délais prescrits par l’article 61.8 du Code du Travail ont été méconnus, et, d’autre part, manqué de donner une base légale à sa décision d’annulation, en se bornant à l’analyse de la régularité formelle de la procédure de licenciement, au mépris de la faute lourde à la charge du travailleur ;

Sur le moyen tiré de la violation des formalités et délais prescrits par l’article 61.8 du Code du Travail

            Considérant que l’article 61.8 du Code du Travail dispose que « tout licenciement d’un délégué du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant est soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail et des lois sociales ;
La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du ressort avec copie au travailleur ;

            En cas de faute lourde l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l’intéressé, en attendant la décision de l’Inspecteur du Travail et des lois sociales ;
Dans ce cas la demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’Inspecteur du Travail et des lois sociales dans un délai de quatre jours ouvrables ;
La décision motivée de l’Inspecteur du Travail et des lois sociales intervient obligatoirement, après enquête contradictoire, dans un délai maximum d’un mois. Cette décision est simultanément notifiée par écrit au travailleur et à l’employeur ………… » ;

            Considérant que la société CODITRANS affirme, sans en apporter la preuve, qu’elle a transmis à monsieur TOURE Kinmah Raoul, qui le conteste, copie de la demande d’autorisation de licenciement adressée à l’Inspecteur du Travail ;

            Que, par ailleurs, en saisissant, le 22 octobre 2015, l’Inspecteur du Travail de sa demande d’autorisation de licenciement, après avoir signifié à monsieur TOURE Kinmah Raoul sa décision de mise à pied, le 14 octobre 2015, la Société CODITRANS a outrepassé le délai de quatre (4) jours ouvrables, prescrit par la loi ;

            Qu’au surplus, l’autorisation de licenciement accordée par l’Inspecteur du  Travail,  le  07  décembre  2015,  soit  plus d’un mois après la demande de licenciement, n’a, ni été précédée de l’enquête contradictoire obligatoire visant à vérifier l’existence de la faute lourde alléguée par l’employeur, ni été simultanément notifiée par écrit au travailleur ;

Sur le moyen tiré de l’absence de base légale des décisions ministérielles

            Considérant qu’aux termes de l’article 61.9 du Code du Travail, « est nul et de nul effet, le licenciement d’un délégué du personnel effectué par l’employeur sans que les prescriptions prévues à l’article 61.8 ne soient observées » ;

            Considérant que le licenciement du sieur TOURE Kinmah Raoul, délégué du personnel, intervenu dans les circonstances ci-dessus décrites, viole les dispositions de l’article 61.8 du Code du Travail ;

            Qu’il s’ensuit que la Société CODITRANS est mal fondée à soutenir que les décisions querellées manquent de base légale ;

            Que sa demande ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :    La requête n° 2016-247 REP du 28 septembre 2016 de la Société CODITRANS est mal fondée ;

Article 2 :     Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 4 :     Une expédition du  présent arrêt  sera  transmise  au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza,  N’GORAN  Theckly   Yves,   Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  Mme   YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, DJAMA  Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                              LE RAPPORTEUR                                                                                    
                                                       LE GREFFIER