Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 211 du 26/07/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2017-033 REP DU 27 JANVIER 2017 |
ARRET N° 211 |
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KOUADIO ALEX DIDIER C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-033 REP, par laquelle monsieur KOUADIO Alex Didier, Officier des Douanes, téléphone 07-43-58-36, ayant élu domicile en sa propre demeure, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants : - la lettre n° 2854/MCU/SDU du 08 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 79, îlot n° 09, du lotissement de Niangon-Adjamé complémentaire à madame KARAMOKO Mariam ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 10 mai 2017, et le rapport, le 05 juillet 2017, ont été notifiés, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame KARAMOKO Mariam et monsieur DJAMAND André, à qui la requête et le rapport, ont été notifiés par correspondance du 12 juillet 2017, n’ont déposé ni mémoire en défense ni observations ; Vu la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi de Finances ; Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur KOUADIO Alex Didier a acquis auprès de la chefferie de la communauté villageoise de Niangon-Adjamé les lots n° 77 et n° 79, îlot n° 09, du lotissement de Niangon-Adjamé complémentaire ; que cette transaction a été matérialisée par des attestations villageoises, des 22 juillet 2002 et 12 avril 2003 signées par le chef du village, après que son nom a été inscrit dans le guide de répartition déposé à la Direction du Domaine Urbain ; Que, pour la consolidation de ses droits sur lesdits lots, monsieur KOUADIO Alex Didier, a introduit le 05 juillet 2016 une demande d’arrêté de concession définitive auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que cette demande a été rejeté au motif que ceux-ci ont été attribués, par lettre n° 2852/MCU/SDU du 08 mai 2003 à monsieur DJAMAND André et, par lettre n° 2854/MCU/SDU du 08 mai 2003, à madame KARAMOKO Mariam ; Qu’estimant que ces actes ont été pris en violation de ses droits, monsieur KOUAME Alex Didier a saisi, le 27 janvier 2017, la Chambre Administrative aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 28 juillet 2016 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, dispose notamment dispose : « l’action n’est recevable que si le demandeur : - justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel, - a la qualité pour agir en justice ; » Qu’en outre, l’article 8 alinéa 2 de la loi 70-209 du 20 mars 1970 portant loi des finances de 1970 dispose : « Tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant trois années, toutes quittances ou cessions d’une somme équivalent à plus d’une année de loyers ou fermage non échu, doivent en vue de leur inscription, être constatés par acte authentique sous peine de nullité absolue ; ils ne peuvent être authentifiés par le dépôt au rang des minutes d’un notaire » ; Qu’il suit de ce texte que les actes de vente sous seing privés des lots lotissements gérés par les villages et déposé à la Direction du Domaine Urbain dont se prévaut le requérant ne peuvent lui conférer la qualité de propriétaire desdits lots ; Qu’ainsi, la requête de monsieur KOUADIO Alex Didier qui n’est fondée sur aucun titre légal de propriété afférent aux lots litigieux dont il revendique la propriété, ne peut qu’être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour attaquer les lettres d’attribution délivrées par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2017-033 REP du 27 janvier 2017 de monsieur KOUADIO Alex Didier est irrecevable ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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