Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 227 du 25/10/2017
COUR SUPREME |
CASSATION - EVOCATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI - N° 2016-141 CASS/ADM DU 21 MARS 2016 |
ARRET N° 227 |
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BALIMA NEE SUMBUGMA MARIE-CHRISTINE C/ ACADEMIE REGIONALE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA MER D’ABIDJAN DITE ARSTM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l’exploit du 18 mars 2016, enregistré le 21 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-141 CASS/ADM, par lequel madame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine, de nationalité Burkinabé, ex-Directeur des Affaires Administratives et Financières de l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer d’Abidjan, ayant élu domicile au Cabinet COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Roume, immeuble JAM, 1er étage, près du Parquet Général près la Cour Suprême, 04 bp 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 170/2015 du 12 février 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan infirmant le jugement n°176/2013 du 23 octobre 2013 du Tribunal du Travail de Yopougon et statuant, à nouveau, a débouté dame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine de toutes ses demandes ; Vu l’arrêt attaqué (n° 170/2015 du 12 janvier 2015 de la Cour d’appel d’Abidjan) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le pourvoi a été transmis le 30 novembre 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en réplique de l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer d’Abidjan, parvenu le 28 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la confirmation de l’arrêt attaqué ; Vu les statuts du personnel de l’ARSTM ; Vu la correspondance du 07 juin 1999 par laquelle le Ministre burkinabé des Transports et du Tourisme a proposé au Ministre des Transports de la République de Côte d’Ivoire, le détachement de madame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine à l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer d’Abidjan ; Vu la décision n° 003/ARSTM/C.A/P du 07 juin 1999 du Conseil d’Administration de l’ARSTM portant nomination de madame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine en qualité de Directeur des Affaires Administratives et Financières de l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer d’Abidjan ; Vu la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail modifiée par la loi 97-400 du 11 juillet 1997 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par correspondance du 07 juin 1999 adressée à monsieur le Ministre des Transports de la République de Côte d’Ivoire, le Ministre burkinabé des Transports et du Tourisme a proposé le détachement de madame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine au poste de Directeur Administratif et Financier de l’ARSTM ; Que, par décision n° 003/ARSTM/C.A/P du 1er juillet 1999, madame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine a été mise en position de détachement, en qualité de Directeur des Affaires Administratives et Financières auprès de l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer d’Abidjan ; Que, saisie par madame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par l’arrêt n° 170/2015 du 12 février 2015, infirmé le jugement du Tribunal du Travail de Yopougon et, statuant à nouveau, l’a déboutée de toutes ses demandes ; EN LA FORME Considérant que le pourvoi formé le 18 mars 2016 satisfait aux exigences du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; qu’il est recevable ; AU FOND Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que, selon dame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine, la Cour d’Appel a, en assimilant sa période de fonction allant de juin 2002 jusqu’à son licenciement, le 28 juillet 2010, à un détachement, violé les dispositions du code du travail ; Que compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer la cause, par application des articles 28 et 54 de la loi sur la Cour Suprême ; SUR EVOCATION Sur l’existence du contrat de travail Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 2 alinéas 1 et 2 de la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail, que le contrat de travail est un accord de volonté par lequel une personne physique s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou d’une personne morale, moyennant rémunération ; Considérant qu’il résulte des éléments du dossier, notamment le courrier du 28 juillet 2010 du Directeur General de l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer, que fin juin 2002, le détachement de dame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine a pris fin ; Considérant cependant, que dame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine a été maintenue à l’ARSTM pour exercer les fonctions de professeur d’enseignement maritime, para-maritime et portuaire, après l’expiration du détachement, sans aucun contrat de travail écrit ; qu’elle a reçu, en contrepartie de son activité, une rémunération comme l’attestent les bulletins de salaires versés au dossier ; Que les relations de travail, qui se sont poursuivies entre dame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine et l’ARSTM après la fin de son détachement en 2002, et sans qu’elles soient formalisées par écrit, l’ont été sous l’empire d’un contrat de travail à durée indéterminée ; Sur la nature du licenciement Considérant que l’ARSTM soutient pour sa part, que dame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine a commis des faits graves notamment l’insubordination à l’égard du Directeur Général, trouble à l’ordre public, atteinte à la liberté du travail et atteinte au droit à l’instruction, qui sont constitutifs d’une faute lourde ; qu’une plainte a été adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Yopougon et un rapport au Ministre burkinabé des Transports à cet effet ; Considérant que dame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine n’a pas contesté ces faits ; que son attitude témoigne de la réalité des faits qui lui sont reprochés ; Considérant que par ailleurs, s’il est incontesté que la grève est un droit accordé aux salariés, l’exercice de ce droit ne doit pas mettre en péril la sécurité de l’entreprise et celle des travailleurs ; Que la demanderesse au pourvoi qui a participé à l’érection de barricades à l’entrée de l’ARSTM et fait sortir les élèves des classes, a agi en violation des règles relatives au droit de grève ; Que ces actes sont constitutifs de fautes lourdes rendant intolérable le maintien des relations de travail ; qu’en conséquence, le licenciement intervenu est légitime ; Sur les indemnités de licenciement, de préavis et les dommages-intérêts Qu’il y a lieu de rejeter les demandes d’indemnités de licenciement, de préavis et de dommages et intérêts de dame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine qui a commis une faute lourde ; Sur les arriérés de salaire, des indemnités de fonction, de scolarisation, et de la part patronale allant de la période de fin juin 2002 à fin octobre 2004 Considérant que l’article 33.5 du code de travail susvisé dispose que l’action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrit par douze mois pour tous les travailleurs ; Considérant que, de fin juin 2002 à fin 2010, dame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine était liée à l’ARSTM par un contrat de travail à durée indéterminée ; que régie par les dispositions du code du travail, elle disposait d’un délai de 12 mois pour solliciter le paiement desdites sommes ; qu’en réclamant le paiement seulement le 24 août 2010 au moment de l’introduction de sa demande devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon, et en l’absence de tout élément propre à établir que la prescription a été interrompue, les arriérés de salaire et de ses accessoires de salaire, de la période de fin juin 2002 à fin 2004 sont prescrits ; qu’il y a lieu de la débouter de ces chefs de demandes ; Sur les arriérés de salaire, des indemnités de fonction, de scolarisation et de part patronale allant de la période de juillet 2000 à fin juin 2002 couvrant la période de détachement Considérant que dame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine sollicite la condamnation de l’ARSTM à lui payer diverses sommes d’argent, notamment les arriérés de salaire, des indemnités de fonction, de scolarisation et de part patronale ; Mais considérant que pendant la période du 1er juillet 1999 à juin 2002, dame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine n’avait pas le statut d’employé de l’ARSTM ; S’il s’ensuit que la juridiction sociale n’est pas compétente pour statuer sur les arriérés de salaire et accessoires de salaire, et tout autre indemnité couvrant la période de détachement ; Qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter ces demandes de dame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine ; Sur la gratification Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 53 de la convention interprofessionnelle de 1977, qu’en fin d’année, le travailleur a droit à une gratification dont le montant ne pourra être inferieur aux trois quart du salaire minimum conventionnel de sa catégorie ; Considérant que dame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine, salariée de l’ARSTM, a droit à la prime sus indiquée ; qu’il y a lieu de condamner l’ARSTM à lui payer la somme de 582 947 francs CFA au titre de la gratification ; Sur la prime d’ancienneté Considérant que dame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine sollicite de la Cour la condamnation de l’ARSTM à lui payer la somme de 3 886 000 francs CFA à titre d’indemnité d’ancienneté ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 118 du statut du personnel de l’ARSTM, que les membres du personnel de l’Académie, à la cessation de leur service, bénéficient d’une indemnité de départ dont le montant varie selon le nombre d’années passées au service de l’Académie ; que cette prime n’est pas due dans le cas d’un licenciement pour faute lourde ; Que dame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine ayant été licenciée pour faute lourde, l’indemnité d’ancienneté ne lui est pas due ; Considérant que l’ARSTM succombe ; qu’il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS - Casse et annule l’arrêt n° 170/2015 du 12 février 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant - Dit qu’il s’est établi entre l’ARSTM et dame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine, de la période allant de fin juin 2002 à juillet 2010, un contrat de travail à durée indéterminée ; - Dit légitime le licenciement de dame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine pour faute lourde ; - Condamne l’ARSTM à payer à dame BALIMA née SUMBUGMA Marie-Christine, la somme de cinq cent quatre vingt deux mille neuf cent quarante sept (582 947) francs au titre de la gratification ; - Dit que la juridiction sociale est incompétente pour statuer sur les indemnités réclamées au titre de la période de détachement ; - Déboute la demanderesse au pourvoi des autres chefs de demandes ; - Met les dépens à la charge de l’ARSTM ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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