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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 229 du 25/10/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-287 REP DU 16 DECEMBRE 2015

 

ARRET N° 229

CAMARA MOHAMED C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 16 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-287 REP, par laquelle monsieur CAMARA Mohamed, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Serges Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, résidence SICOGI Latrille, Cocody, les Deux-Plateaux, 2ème Tranche, Aghien, Las Palmas, Tour K, 3ème étage, porte 130, 28 bp 381 Abidjan 28, téléphone  22 52 49 06, fax  22 52 49 02, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation des certificats de propriété foncière n°s 16001915 et 16001921 délivrés le 05 avril 2012 à monsieur DILOLO César Jean-François par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, sur les lots 34 et 35 de l’îlot n° 1, sis à Abidjan, Cocody, les Deux-plateaux, 9ème Tranche ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur DILOLO Jean-François César, bénéficiaire de l’acte attaqué, par le canal de son Conseil, la SCPA BLESSY et BLESSY, parvenu le 25 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense de la Société d’Aménagement des Terrains de Côte d’Ivoire dite SATCI, par le canal de son Conseil, le Cabinet F.D.K.A, parvenu le 07 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, qui a reçu notification de la requête le 03 novembre 2016, n’a pas déposé de mémoire ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DILOLO Jean François César, par le canal de son Conseil, la SCPA BLESSY et BLESSY, parvenues le 17 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport de monsieur CAMARA Mohamed, parvenues le 22 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des certificats de propriété foncière attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême et la Société SATCI, qui ont reçu le rapport le 09 août 2017, n’ont produit ni réquisitions écrites ni observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, qui a reçu le rapport le 23 août 2017, n’a pas produit d’observations ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n°0204410/DA/DGA/DCU/SDAA du 12 janvier 2011, les lots n°s 34 et 35 de l’îlot 1 du lotissement de la Riviera Bonoumin,  9ème Tranche  ont été attribués à monsieur SEKOU Bamba ;

          Que, par acte sous-seing privé du 06 janvier 2012, dénommé acte de désistement, monsieur SEKOU Bamba a cédé à monsieur CAMARA Mohamed  lesdits lots moyennant le paiement de la somme de sept millions (7 000 000) de francs ;

          Qu’ayant érigé une clôture et entamé des travaux de construction, monsieur CAMARA Mohamed a été assigné, le 23 mai 2015, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan par monsieur DILOLO César Jean- François qui a revendiqué la propriété desdits lots ;

            Que monsieur DILOLO César Jean-François a produit un acte notarié de vente des 1er décembre 2006 et 13 mars 2007 attestant qu’il a acquis les lots  querellés avec  la société SATCI et les certificats de propriété foncière n°s 16001915 et 16001921 du 05 avril 2012 y relatifs, délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

          Qu’estimant que lesdits certificats de propriété foncière préjudicient à ses droits, monsieur CAMARA Mohamed  a, par requête du 16 décembre 2015,  saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 26 juin 2015 demeuré sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

          Considérant que pour demander l’annulation des certificats de propriété foncière nos 16001915 et 16001921 du 05 avril 2012, délivrés à monsieur DILOLO César Jean-François par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera sur les lots litigieux, monsieur CAMARA Mohamed soutient que la vente intervenue entre monsieur DILOLO César Jean-François et la SATCI est nulle et que les certificats de propriété qui en ont résulté sont irréguliers au motif que, par jugement n° 2922/2008 du 27 novembre 2008, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a ordonné le déguerpissement de la SATCI de la parcelle litigieuse pour avoir empiété sur la propriété de feu MOBOU Adié Mathieu dont sont issus les lots querellés ;

          Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêt n° 446 du 17 juin 2016, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé ledit jugement ;

          Que, dès lors, monsieur CAMARA Mohamed est mal fondé à demander l’annulation des certificats de propriété foncière attaqués, sur la base dudit jugement ;

D E C I D E

 Article 1er : La requête n° 2015-287 REP du 16 décembre 2015 de monsieur CAMARA Mohamed est mal fondée ;

Article:     Elle est rejetée ;                     

Article 3 :     Les frais de l’instance sont mis à la charge de monsieur  CAMARA   Mohamed ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, Chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat  et Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL DIX SEPT ;

          Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,   Conseiller-Rapporteur, N’GORAN  Theckly   Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                              LE RAPPORTEUR                                                                                    
                                                       LE GREFFIER