Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 232 du 25/10/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-066 REP DU 29 MARS 2016 |
ARRET N° 232 |
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DOUMBIA DJENEBA EPOUSE N’DIAYE C/ COMMUNE DE YOPOUGON |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-066 REP, par laquelle madame DOUMBIA Djénéba épouse N’DIAYE, ayant élu domicile en l’étude de Maître YEO Massekro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, face Stade Félix HOUPHOUET-BOIGNY, immeuble SCPA 9, 5ème étage, porte 53, 04 bp 2811 Abidjan 04, téléphone 20 21 87 29, fax 20 21 88 13, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’ordre de mission n° 197/MYOP/ CAB/SG/DPMOP/DST/SES du 02 septembre 2015 par lequel le Maire de la Commune de Yopougon a ordonné la démolition de ses conteneurs ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les observations après rapport de la Commune de Yopougon, parvenues le 14 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les observations après rapport de madame DOUMBIA Djénéba épouse N’DIAYE, parvenues le 11 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu l’article 139 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 26 septembre 2011, madame DOUMBIA Djénéba épouse N’DIAYE a conclu par acte notarié avec madame WAKOUBOUE née DJEDJE Tanou Elise, un contrat de bail à construction pour une durée de 18 ans et portant sur un terrain qu’elle occupe propriétairement, selon une attestation de vente que lui a délivrée la SICOGI le 06 juin 2014 ; que madame DOUMBIA Djénéba épouse N’DIAYE a entrepris la construction de plusieurs magasins sur ledit terrain ; Que, par courrier n° 3097/MYOP/CAB/SG/DST-2015 du 27 avril 2015, le premier adjoint au Maire de la Commune de Yopougon a fait injonction à madame DOUMBIA Djénéba épouse N’DIAYE d’enlever les installations faites sur le site de madame WAKOUBOUE née DJEDJE Tanou Elise ; Que, par courrier n° 2567/MYOP/CAB/SG/DSI 2015 du 28 juillet 2015, le Maire de la commune de Yopougon a ordonné l’arrêt immédiat des travaux et a demandé que les conteneurs de la requérante soient déplacés à l’intérieur des limites de son lot ; Qu’au motif que l’espace occupé par les conteneurs de la requérante fait partie du domaine public de la Commune de Yopougon, le Maire a, par ordre de mission n° 197/MYOP/CAB/SG/ DPMOP/DST/SES du 02 septembre 2015, ordonné la démolition desdits conteneurs ; Qu’estimant cette décision illégale, madame DOUMBIA Djénéba épouse N’DIAYE a, par requête du 09 mars 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir de ladite décision après avoir adressé le 12 octobre 2015 un recours hiérarchique à monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que les articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême disposent, notamment, que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours gracieux ou hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ; Mais, considérant qu’en application de l’article 139 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012, portant organisation des collectivités territoriales, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité entretient des rapports de tutelle avec les Communes ; que, dès lors, le recours hiérarchique que lui a adressé la requérante, n’est pas conforme aux dispositions des articles 57 et 58 suscités ; Qu’il s’ensuit que le recours contentieux formé le 29 mars 2016 par la requérante en l’absence de recours administratif préalable est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-066 REP du 29 mars 2016 de dame DOUMBIA Djénéba épouse N’DIAYE est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Maire de la Commune de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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