Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 187 du 19/07/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-241 RET/AD DU 15 MAI 2015 |
ARRET N° 187 |
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LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AYAOU DITE SCI AYAOU C/ ARRET N° 89 DU 28 MAI 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-241 RET/AD, par laquelle la Société Civile Immobilière AYAOU dite SCI AYAOU, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, madame Kouamé N’Guessan Delphine, administrateur de société, ayant pour Conseil la SCPA Hivat et Associés, Société Civile Professionnelle d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, face pâtisserie Pako, immeuble Dany Center, 1er étage, 09 bp 284 Abidjan 09, téléphone 22 41 89 11, fax 22 41 89 15, sollicite, de la Chambre Administrative, la rétractation de l’arrêt n° 89 du 28 mai 2014 de ladite Chambre déclarant irrecevable la requête n° 2013-001 REP du 02 janvier 2013 de la SCI AYAOU ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt n° 89 du 28 mai 2014 de ladite Chambre ; Vu le mémoire de madame Adou Yah Evelyne, la bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 19 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, le Cabinet Djama Dominique Alain et tendant à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 27 septembre 2016 et le rapport, le 13 juin 2017, ont été notifiés au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de la SCI AYAOU, parvenues le 16 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil la SCPA Hivat et Associés et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 12 juin 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 12 juin 2017 à madame Adou Yah Evelyne qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 03216 du 30 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 3202, îlot n° 262, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Commune de Cocody, d’une superficie de 1175 m2, à madame Adou Yah Evelyne, bénéficiaire, par la suite sur ledit lot, de l’arrêté de concession provisoire n° 03791/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 14 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et du certificat de propriété foncière du 30 janvier 2006 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Considérant, cependant, que la SCI AYAOU revendique le même lot pour l’avoir acquis le 26 janvier 1999 auprès de la SETU contre paiement intégral du prix d’un montant de cinq millions deux cent quatre vingt sept mille cinq cent (5 287 500 f) francs ; Qu’après avoir obtenu l’annulation par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme de la lettre d’attribution du 30 juillet 2002 et de l’arrêté de concession provisoire du 14 mars 2005, la SCI AYAOU a, par exploit d’huissier du 10 janvier 2009, saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins d’annulation du permis de construire et du certificat de propriété foncière détenus par madame Adou Yah Evelyne ; que, suite au rejet de sa demande le 30 janvier 2012 par ledit Tribunal, la SCI AYAOU a, le 02 janvier 2013, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation des actes susmentionnés, après avoir vainement tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 09 octobre 2012 ; Considérant que, par arrêt n° 89 du 28 mai 2014, la Chambre Administrative a déclaré la requête irrecevable, aux motifs que la SCI AYAOU a eu une connaissance acquise des actes attaqués depuis le 10 juin 2009, date à laquelle elle a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour en solliciter l’annulation ; que, dès lors, en exerçant le recours administratif préalable seulement le 09 octobre 2012 et le recours contentieux le 02 janvier 2013, la SCI AYAOU a manifestement agi hors délais ; Que c’est contre cet arrêt que la SCI AYAOU a formé le recours en rétractation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, qui énumère limitativement les conditions d’exercice du recours en rétractation, prévoit que ledit recours peut être exercé : a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ; b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi ; Considérant qu’à l’appui de sa requête, la SCI AYAOU invoque deux moyens : - la violation de l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative en ce que la Cour, qui a soulevé d’office le moyen d’irrecevabilité de sa requête, a examiné ledit moyen sans l’avoir appelé à présenter ses observations ; - la violation du principe selon lequel les actes inexistants peuvent être attaqués à tout moment ; Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’article 39 de la loi susvisée que la violation, alléguée, de l’article 52 alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative aux termes duquel « … aucun moyen, même d’ordre public, non soulevé par les parties, ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard », soit au nombre des cas pouvant donner lieu à rétractation, et d’autre part, que l’inexistence des actes attaqués, alléguée par la requérante, n’est pas établie ; qu’elle ne saurait fonder une requête en rétractation ; Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que le recours en rétractation ne se trouvant dans aucun des cas prévus par la loi, il y a lieu de le déclarer irrecevable et d’infliger à la requérante une amende de 500.000 f pour recours abusif en application des dispositions des articles 74 et 48 de la loi sur la Cour Suprême ; D E C I D E Article 1er : La requête en rétractation n° 2015-241 RET/AD du 15 mai 2015 de la Société Civile Immobilière AYAOU formée contre l’arrêt n° 89 du 28 mai 2014 de la Chambre Administrative, est irrecevable ; Article 2 : La requérante est condamnée à une amende de 500 000 F pour recours abusif ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge de la requérante ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NEUF JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Minata, Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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