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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 223 du 18/10/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-061 REP DU 23 MARS 2015

 

ARRET N° 223

KOUMAN AFFOUA NIAMKE ODETTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 23 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-061 REP, par laquelle madame KOUMAN Affoua Niamké Odette, agissant ès-qualité de présidente de l’Association Internationale des Femmes Chrétiennes du Ministère de la Grâce et de la Délivrance (AIFCMGD), et ayant pour Conseil Maître AHUIMAH, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, rue 38, Treichville, Arras 4, immeuble BICICI, 1er étage, porte n° 1, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 13-0011/MCLAU/DAJC/DML/CA du 15 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 09-0639/MCUH/DDU/SDPPA/DV du 12 mars 2009 attribuant à l’association susdite le lot  n° 428 de Bessikoi ;

Vu      la décision attaquée ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant à l’annulation de la décision attaquée ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur DJE BI NENE, à l’initiative de qui la décision attaquée a été édictée, n’a pas produit d’écritures, quoique la requête, le 23 octobre 2015, et le rapport, le 30 juin 2017, lui aient été communiqués ;

Vu      la transmission du rapport, le 27 juin 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      la notification du rapport, le 27 juin 2017, à la requérante, par l’organe de son Conseil Maître AHUIMAH N’DRI YAO Julien, Avocat à la Cour, qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

        Considérant que, suivant lettre n° 09-0639/MCUH/DDU/SDPPA/DV du 12 mars 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à l’Association Internationale des Femmes Chrétiennes du Ministère de la Grâce et de la Délivrance le lot n° 428 de Bessikoi, d’une contenance de 1.661 mètres carrés ;

            Que, cependant, par lettre n° 13-0011/MCLAU/DAJC/DML/CA du 15 janvier 2013, le Ministre a, à la demande du nommé DJE BI NENE, annulé cette lettre, aux motifs, d’une part, que le lot concerné « étant une réserve affectée à la construction d’un lieu de culte, son attribution aurait dû être précédée d’une enquête publique et d’un avis de la Mairie » et que, d’autre part, « étant une réserve, il était soustrait de la gestion du village d’Abobo, et ne pouvait donc être attribué sur la base d’une attestation villageoise » ;

            Qu’estimant illégale la lettre du 15 janvier 2013, l’Association Internationale des Femmes Chrétiennes du Ministère de la Grâce et de la Délivrance a, le 23 mars 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 octobre 2014 demeuré sans réponse ;

En la forme

                 Considérant que la requête de madame KOUMAN Affoua Niamké Odette est recevable pour avoir satisfait aux conditions prévues par la loi sur  la Cour Suprême ;

Au fond

                 Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le retrait de la lettre d’attribution, acte créateur de droits, doit obéir à la double condition qu’il intervienne dans le délai légal de deux (02) mois du recours contentieux et que l’acte retiré soit illégal ;

                 Considérant, en l’espèce, qu’en annulant, le 15 janvier 2013, soit près de quatre (4) années plus tard, la lettre d’attribution édictée le 12 mars 2009 au profit de l’Association Internationale des Femmes Chrétiennes du Ministère de la Grâce et de la Délivrance, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a méconnu les prescriptions jurisprudentielles susdites, en sorte que sa décision encourt annulation ;

D E C I D E

 Article 1er : La requête n° 2015-061 REP du 23 mars 2015  de madame KOUMAN Affoua Niamké Odette est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     La lettre n° 13-0011/MCLAU/DAJC/DML/CA du 15 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 09-0639/ MCUH/DDU/SDPPA/DV du 12 mars 2009 attribuant à l’Association Internationale des Femmes Chrétiennes du Ministère de la Grâce et de la Délivrance le lot n° 428 de Bessikoi est annulée ;

Article 3 :     Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT OCTOBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON   Abé   Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora  épouse  SESS, Mme  TOKPAN  Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE GREFFIER