Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 226 du 18/10/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-007 REP DU 09 JANVIER 2017 |
ARRET N° 226 |
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BAEDAN DOGBO PAUL C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 09 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-007 REP, par laquelle monsieur BAEDAN DOGBO Paul, Instituteur à la retraite, ayant pour Conseil Maîtres KONE, AYAMA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour espace Opéra, à 100 mètres derrière la station PETROCI, rue J 123, lot 2973, 2ème étage, porte à droite, téléphone 22 50 25 85, fax 22 50 25 81, email scpa.koneayama@yahoo.fr, 08 BP 4201 Abidjan 08, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de soixante-sept (67) titres fonciers créés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques Yopougon I sur la parcelle d’une superficie de quarante (40) hectares, soixante-deux (62) centiares, quarante-quatre (44) ares, sise dans la Commune de Yopougon, Port-Bouët 2 Extension, dont il revendique la propriété ; Vu les actes attaqués; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 03 mai 2017, et le rapport, le 11 août 2017, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, parvenu le 31 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agence de Gestion Foncière, parvenu le 13 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître Mamadou KONE, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations après rapport de monsieur BAEDAN DOGBO Paul, parvenues le 05 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de l’Agence de Gestion Foncière, parvenues le 28 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, se disant propriétaire d’un terrain d’une superficie de quarante (40) hectares, soixante-deux (62) centiares, quarante-quatre (44) ares, comprenant les parcelles 1, 2 ,3 et 4, situées dans la Commune de Yopougon, Port-Bouët 2 Extension, en vertu du « certificat de propriété coutumière » du 28 décembre 2006 délivré par la chefferie traditionnelle du village de Yopougon-Kouté, d’un jugement civil n° 85 du 13 janvier 2003 du Tribunal de Première Instance de Yopougon et d’un arrêt civil n° 407 du 13 juillet 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan, monsieur BAEDAN DOGBO Paul soutient avoir obtenu l’approbation du plan de lotissement dudit terrain, par arrêté n°15-0117/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Considérant qu’en dépit de ses droits de propriété sur le site, poursuit-il, plusieurs morcellements y ont été effectués à l’initiative de l’Agence de Gestion Foncière, créant ainsi soixante-sept (67) lots auxquels ont été attribués des titres fonciers illégaux ; Qu’estimant que cette situation lui cause préjudice, monsieur BAEDAN DOGBO Paul a, le 09 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation desdits titres, après avoir, le 28 juillet 2016, formé un recours gracieux rejeté le 28 novembre 2016 ;
Sur la recevabilité de la requête Considérant qu’il est constant, ainsi qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives n’est recevable que lorsqu’il est précédé d’un recours administratif préalable ; que ce recours doit être formé dans un délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du mémoire produit par monsieur BAEDAN DOGBO Paul lui-même à l’appui de sa requête, que, dès l’année 2003, il a, en se prévalant des soixante-sept (67) titres fonciers créés, initié une procédure aux fins de purge de ses droits coutumiers à l’encontre de l’Agence de Gestion Foncière devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon ; Qu’ainsi, son recours administratif préalable aux fins d’annulation desdits titres, exercé seulement le 28 juillet 2016, soit 13 ans après la connaissance acquise de leur existence, a excédé le délai de deux (02) mois qui lui est imparti aux termes des dispositions susvisées de la loi sur la Cour Suprême ; Que, par suite, la requête est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2017-007 REP du 09 janvier 2017 de Monsieur BAEDAN DOGBO Paul est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I et à l’Agence de Gestion Foncière ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM., DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseilleur-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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