Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 225 du 18/10/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-142 REP DU 03 JUILLET 2015

 

ARRET N° 225

NAMPE AHOUO SOLANGE ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 03 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-142 REP, par laquelle les nommés NAMPE Ahouo Solange, NAMPE N’sou Honorine, NAMPE Akébié Béatrice, NAMPE Tata Jules Francis, NAMPE Antoh Victor et NAMPE Agbo Lucien, tous ayants droit de feu NAMPE Ahouadja Augustin, ex chef du village d’Abobo-Baoulé, et domiciliés à Abidjan, 25 bp 88 Abidjan 25, sollicitent, de la Chambre Administrative  de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05 002 940 délivré le 28 janvier 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II à la FENACOOPEC-CI  sur  un  terrain  de  cinquante quatre mille cent trente (54.130) mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody-Bessikoi, objet  du Titre Foncier n° 123 937 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;
                    
Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près  la Cour Suprême, parvenues le 26 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière  et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, parvenu le 08 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la correspondance de la FENACOOPEC-CI, bénéficiaire de l’acte attaqué,  parvenue le 13 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Ouattara-Bilé et sollicitant un délai complémentaire pour produire un mémoire en défense ;

Vu       les observations écrites de monsieur ATTO ATTEBI Alexandre, ex-chef du village d’Abobo-Baoulé, parvenue le 27 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que, par exploit du 13 avril 2017 de Maître DEMBELE Hervé, Huissier de Justice, la requête a été notifiée à monsieur NAMPE Bonin, auteur de la vente contestée, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 31 juillet 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenues le 05 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à confirmer les termes de son  premier mémoire ;

Vu       les observations après rapport de la FENACOOPEC-CI, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 10 août 2017, par le canal de son Conseil la SCPA Ouattara-Bilé et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 09 août 2017 à madame NAMPE Akébié Béatrice Marie et à monsieur ATTO ATTEBI Alexandre qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

         Considérant que, selon madame NAMPE Ahouo Solange et autres, monsieur NAMPE Bonin et monsieur ATTO ATTEBI, alors chef du village d’Abobo-Baoulé, avaient cédé à la FENACOOPEC-CI devenue UNACOOPEC-CI, une parcelle de terrain dont leur défunt père était détenteur coutumier ;

            Que, sur leur saisine, le Tribunal de Première Instance a annulé la vente et ordonné l’expulsion de la FENACOOPEC-CI de la parcelle litigieuse par jugement civil contradictoire n° 2365 CIV 2 A du 28 novembre 2005, signifié le 09 avril 2006 ;

            Que, malgré cette signification faite à son siège social, la FENACOOPEC-CI, qui n’a exercé aucun recours contre ce jugement, a obtenu sur la parcelle disputée l’arrêté de concession provisoire n° 09-0235/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 20 février 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

            Considérant que la Chambre Administrative de la Cour Suprême, saisie par les consorts  NAMPE Solange d’une requête aux fins d’annulation de l’arrêté de concession provisoire susvisé, a, par l’arrêt n° 22 du 19 février 2014, rejeté ladite requête, au motif que la FENACOOPEC-CI était déjà détentrice du certificat de propriété foncière n° 05 002 940 délivré le 28   janvier 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

            Qu’estimant que ce certificat de propriété foncière a été délivré en fraude de leurs droits, madame NAMPE Solange et autres ont saisi la Chambre Administrative, le 03 juillet 2015, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 mai 2015 rejeté le 08 juin 2015 ;
           

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la Jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont  recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux     ou hiérarchique, formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise que le requérant en a eue ;

            Considérant qu’en l’espèce, par l’arrêt n° 22 du 19 février 2014, la Chambre Administrative a rejeté une précédente requête introduite par madame NAMPE Solange et autres contre l’arrêté de concession provisoire au motif que la FENACOOPEC-CI était déjà détentrice d’un certificat de propriété foncière sur le terrain litigieux ;

            Qu’il s’ensuit  qu’à la date du 19 février 2014 au moins, les requérants ont eu une connaissance certaine de l’existence du certificat de propriété foncière attaqué ;

            Qu’ainsi, leur recours hiérarchique, exercé seulement le 02 mai 2015, soit plus de quinze (15) mois après la connaissance acquise, dudit certificat de Propriété Foncière, est tardif et rend la requête irrecevable ;

            Considérant, en tout état de cause, qu’il est acquis au dossier que suite à un acte notarié des 20 mai, 28 décembre 2010 et 20 janvier 2011, passé en l’étude de Maître Christiane Bitty-Kouyaté et procédant à la liquidation et au partage de la succession de Feu NAMPE Ahouadja Augustin, les requérants ont reçu par chèques, de la FENACOOPEC-CI, diverses sommes d’argent représentant leur quote-part du  prix de cession du terrain litigieux ; qu’ainsi, bien qu’ayant  obtenu l’annulation judiciaire de la vente ayant servi de base à la délivrance de l’acte attaqué, le fait, pour eux, d’accepter les paiements susvisés équivaut à une transaction et par suite à une acceptation de la vente contestée ; qu’ils n’ont donc plus d’intérêt juridiquement protégé leur conférant la qualité à agir contre le certificat de propriété attaqué ;

D E C I D E

 Article 1er : La requête n° 2015-142 REP du 03 juillet 2015 de madame NAMPE Ahouo Solange et autres est irrecevable ;

Article 2 :      Les dépens sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur   Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété   Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT OCTOBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseilleur-Rapporteur ; YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé  Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

 

                                                           LE GREFFIER

 

LE PRESIDENT                                                                              LE RAPPORTEUR                                                                                    
                                                       LE GREFFIER