Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 236 du 22/11/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-210 REP DU 25 AOUT 2016

 

ARRET N° 236

AKA FATAI ALICE VICTOIRE EPOUSE NOBOU ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 25 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-210 REP, par laquelle Madame AKA Fatai Alice Victoire épouse NOBOU, messieurs N’GOUAN Jérémie Alfred et YAO Kouamé, ayant élu domicile au cabinet de Maître YAO Koffi, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Latrille, entre le carrefour du glacier des oscars et la SODECI, immeuble « les pierres claires », 04 bp 2825 Abidjan 04, téléphone 22 42 66 72, fax 22 42 66 86, sollicitent de la Chambre Administrative  l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 14728/MCU du 07 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 1948 bis, îlot 140, de Cocody, les Deux-plateaux, 4ème tranche à monsieur BAMBA  Mamadou ;

Vu      l’acte  attaqué ;

Vu      les autres pièces  du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en réplique de monsieur BAMBA Mamadou, parvenu le                     14 mars  2017 au Secrétariat de la Chambre  Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire additionnel des requérants, par le canal de leur Conseil,   parvenu le 19 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte entrepris ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 juillet  2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur BAMBA Mamadou, enregistrées le 10 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la  requête ;

Vu       les observations après rapport des requérants, enregistrées le 11 août  2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte entrepris ;

Vu       le cahier des charges du lotissement résidentiel de Cocody des Deux-Plateaux,   3ème tranche et du plan parcellaire d’avril 1975 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

         Considérant que, par lettre n° 14728/MCU du 07 novembre 2005,   le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur BAMBA Mamadou le lot n° 1948 bis, îlot 140, de Cocody, les Deux-plateaux, 4ème tranche ;

         Considérant, cependant, que  les nommés AKA Fatai Alice Victoire épouse NOBOU, N’GOUAN Jérémie Alfred et YAO Kouamé, riverains de l’espace attribué, estimant  illégale la lettre susmentionnée, ont, par requête du  25 août  2016, saisi la Chambre Administrative aux fins  de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par deux recours gracieux et hiérarchique datés respectivement des 26 janvier et 22 mars 2016  demeurés  sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête 

         Considérant que le domaine public est par principe inaliénable ; que nul ne peut détenir des droits de propriété sur une parcelle du domaine public qui n’a pas fait l’objet, préalablement, de déclassement ;

         Considérant qu’il résulte  des pièces produites au dossier, que l’espace querellé, qui a fait l’objet d’attribution à monsieur BAMBA Mamadou, par lettre n° 14728/MCU du 07 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, est un espace vert qui fait partie du domaine public comme l’atteste l’article 2 du cahier des charges du lotissement résidentiel de Cocody, les Deux-plateaux, 3ème Tranche et de son  plan parcellaire d’avril 1975 ;     

         Qu’en l’absence de tout acte de déclassement de l’espace dont s’agit, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en l’attribuant à monsieur BAMBA Mamadou, a porté une atteinte grave à la domanialité publique de la parcelle en cause ;

         Que l’acte attaqué doit être regardé comme un acte nul et de nul effet dont l’inexistence peut être constatée à tout moment ;

D E C I D E

 Article 1er : La lettre n° 14728/MCU du 07 novembre 2005 délivrée à monsieur BAMBA Mamadou par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est nulle et de nul effet ;
 
Article 2 :        Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

         Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé  Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE GREFFIER