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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 237 du 22/11/2017

COUR SUPREME

 

RETRACTATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-210 RET DU 03 MAI 2017

 

ARRET N° 237

AMIDOU SYLLA ET SYLLA YACOUBA C/ ARRET N° 175 DU 16 OCTOBRE 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 03 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-210 RET, par laquelle messieurs Amidou SYLLA et SYLLA Yacouba, ayant élu domicile en l’étude de leur Conseil Maître COMA Aminata, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Sideci, derrière SOCOCE, villa n° 170, 01 bp 8288 Abidjan 01, téléphone 22 41 91 71, sollicitent de la Chambre Administrative la rétractation de l’arrêt n° 175 du 26 octobre 2016 de la Chambre Administrative qui a déclaré irrecevable leur requête en annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété  foncière n° 02001148 du 28 février 2008 délivré à monsieur RIZKALLAH Jacques ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 12 juin 2017, et le rapport, le 27 juillet 2017, ont été transmis,  n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre du Budget chargé du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête, le 14 juin 2017, et le rapport, le 27 juillet 2017, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, à qui la requête, le 19 juin 2017,  et le rapport, le 28 juillet 2017, ont été communiqués, n’a pas produit d’observations ;

Vu       les observations de monsieur RIZKALLAH Jacques, parvenues le 17 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport de messieurs Amidou SYLLA et SYLLA Yacouba, parvenues le 11 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’inexistence du certificat de propriété attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur RIZKALLAH Jacques, à qui le rapport, le 27 juillet 2017, a été communiqué, n’a pas produit d’observations ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

        Considérant que, par arrêt n° 175 du 26 octobre 2016, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable, pour tardiveté du recours administratif préalable, la requête de messieurs Amidou SYLLA et SYLLA Yacouba en annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété n° 02001148 du   28 février 2008 délivré à monsieur RIZKALLAH Jacques sur les parcelles 1314 TER et 1315 TER de l’îlot 65, d’Anyama ;

            Qu’estimant que le Ministère de l’Economie et des Finances a retenu une pièce décisive qui n’a pas permis à la Chambre Administrative de se prononcer en toute connaissance de cause dans cette affaire, messieurs Amidou Sylla et SYLLA Yacouba ont saisi, le 03 mai 2017, la Chambre Administrative aux fins de rétracter l’arrêt n° 175 du 26 octobre 2016 ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, « un recours en rétractation peut-être exercé :

- contre les décisions rendues sur fausses pièces ;

- si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par l’adversaire ;

- si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions  des articles 19, 20, 21, 28 et 43 de la présente loi » ;

            Considérant que le Ministre de l’Economie et des Finances, appelé à présenter ses observations dans la  procédure qui a donné lieu à l’arrêt n° 175 du 26 octobre 2016, n’a pas produit d’écritures ; qu’il résulte, cependant, des pièces du dossier que, dans un rapport du 20 mai 2015, la Direction Générale des Impôts, Direction du Cadastre, Sous-direction de la Production et des Travaux fonciers, entité du Ministère de l’Economie et des Finances, a  établi qu’une rue de 8 mètres a été utilisée pour former les lots n°s 1314 TER et 1315TER de l’îlot 65 et que monsieur RIZKALLAH a obtenu un titre de propriété sur la totalité de cette rue de 8 mètres ;

            Considérant que ce rapport, qui détermine la nature des lots susvisés, constitue une pièce décisive que le Ministère de l’Economie et des Finances, bien qu’appelé à produire des observations, n’a pas jugé utile de communiquer à la Cour afin de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu’il y a lieu de considérer que le Ministère de l’Economie et des Finances a retenu une pièce décisive ; qu’ainsi, l’arrêt n° 175 du 26 octobre 2016 de la Chambre Administrative doit être rétracté ; qu’en conséquence, la Cour doit  procéder à un nouvel examen de la requête en annulation n° 2015-166 REP du 31 juillet 2015 ;

REEXAMEN DE LA REQUETE DU 31 JUILLET 2015

            Considérant que messieurs Amidou SYLLA et SYLLA Yacouba demandent l’annulation du certificat de propriété foncière n° 02001148 du 28 février 2008 délivré à monsieur RIZKALLAH Jacques,  au motif qu’il porte sur des terrains du domaine public ;

            Considérant qu’aux termes de l’alinéa f) de l’article 1er du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire « les chemins de fer, les routes, les voies de communication de toute nature et les dispositifs de protection de ces voies, les conduites d’eaux, les conduites d’égouts, les ports et rades, les digues maritimes et fluviales, les ouvrages d’éclairage et de balisage, ainsi que leurs dépendances » font partie du domaine public ; que le domaine public est, par principe, inaliénable et nul ne peut détenir des droits de propriété sur une parcelle du domaine public qui n'a pas fait l'objet, préalablement, de déclassement ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport du 20 mai 2015 de la Direction Générale des Impôts, Direction du Cadastre, Sous-direction de la Production et des Travaux fonciers et du protocole d’accord transactionnel du 7 septembre 2015, conclu, entre messieurs Amidou SYLLA et SYLLA Yacouba et monsieur RIZKALLAH Jacques   sous les auspices du Directeur du Cadastre, duquel il ressort que les parties sollicitent l’aimable intervention du Directeur du Cadastre pour le déclassement du lot litigieux, que le certificat de propriété  n° 02001148 du 28 février 2008 a été délivré sur une rue de 8 mètres qui constitue une dépendance du domaine public ; qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière n° 02001148 du 28 février 2008 délivré à monsieur RIZKALLAH Jacques doit être déclaré nul et de nul effet ;  que messieurs Amidou SYLLA et SYLLA Yacouba sont fondés, sans considération de délais, à en demander la nullité ;


D E C I D E

 Article 1er : La requête n° 2017-210 RET du 03 mai 2017 de messieurs Amidou
SYLLA et SYLLA Yacouba est recevable et fondée ;

Article 2 :        L’arrêt n° 175 du 26 octobre 2016 de la Chambre Administrative est rétracté ;

Article 3 :        La requête n° 2015-166 REP du 31 juillet 2015 est recevable et fondée ; 

Article 4 :        Le certificat de propriété  n° 02001148 du 28 février 2008 délivré à monsieur RIZKALLAH Jacques  est nul et de nul effet ;

Article 5 :        Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :        expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Economie et des Finances,   au   Secrétaire   d’Etat   chargé   du   Budget   et   au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé  Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE GREFFIER