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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 17 du 04/11/2000

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 97-467 CASS/AD DU 05 SEPTEMBRE 1997

 

ARRET N° 17

AKE ODI MOISE C/ R.A.N.LIQUIDATEUR N’DABIAN CROA BILE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 NOVEMBRE 2000

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

CONSIDERANT selon l'arrêt attaqué (arrêt n° 227 du 13 Février 1997 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan) que AKE ODI MOISE Ex-employé de la Régie Abidjan-Niger (R.A.N), estimant son dossier de retraite falsifié par R.A.N Liquidation a, pour faire valoir ses droits, saisi le TRIBUNAL DE Travail d'Abidjan qui l'a débouté de sa demande;

Que sur appel de cette décision, la Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

CONSIDERANT Que AKE ODI MOISE qui a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel, reproche à ladite Cour de l'avoir débouté à tort.

CONSIDERANT que cependant le requérant n'a fondé son recours en cassation sur aucun des cas d'ouverture énumérés à l'Article 206 du Code de procédure Civile, Commerciale et Administrative;

Que ce pourvoi qui n'est soutenu par aucun moyen de cassation doit être dès lors déclaré irrecevable.

 

PAR CES MOTIFS

 

Article premier:- Déclare le pourvoi formé par AKE ODI MOISE irrecevable.

Article 2. Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES. Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA DENIS. Conseiller-Rapporteur; AYENA GUY, Conseiller; KABLAN EDOUKOU, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur, et le Secrétaire.