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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 243 du 22/11/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-220 REP DU 18 SEPTEMBRE 2015

 

ARRET N° 243

DADIE AHI MARIE FRANCE EPOUSE AKICHI C/ PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée le 18 septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-220 REP, par laquelle madame DADIE Ahi Marie-France épouse AKICHI, Magistrat, en service au Tribunal de Première Instance de Korhogo, domiciliée à Abidjan, Cocody, Riviera-Palmeraie, 01 bp 1651 Abidjan 01, téléphone  05 82 88 63, 01 79 94 00, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de  la note chiffrée et des appréciations portées sur son bulletin de notation pour l’année judiciaire 2013-2014 par le Premier Président de la Cour d’Appel de Bouaké ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour  Suprême, parvenues le 15 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la note et des appréciations attaquées ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 10 février 2016 par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de Justice, au Premier Président de la Cour d’Appel de Bouaké qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 31 juillet 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations après rapport  de l’ancien Premier Président de la Cour d’Appel de Bouaké, auteur de la note contestée, reçues le 09 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu     les observations de madame DADIE Ahi  Marie-France épouse AKICHI, parvenues le 22 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant à confirmer les termes de sa requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’il ressort du dossier que, dans le cadre de la notation et de l’appréciation des Magistrats placés sous son autorité, au titre de l’année judiciaire 2013-2014, le Premier Président de la Cour d’Appel de Bouaké a attribué à madame DADIE Ahi Marie-France épouse AKICHI, Juge d’Instruction au Tribunal de Première Instance de Korhogo, la note chiffrée de 12 sur 20 corroborée par des appréciations suivantes : « Magistrat manquant de bon sens, de jugement, de pondération et de sens de l’application du droit,  irrespectueux  de  la hiérarchie et de la haute hiérarchie, est plutôt apte aux   fonctions   du   parquet »,  alors  que   le   Président   du   Tribunal de Première Instance de Korhogo, son supérieur hiérarchique direct, lui avait  attribué la note de 17 sur 20 ; 

            Qu’estimant la note et les appréciations du Premier Président de la Cour d’Appel de Bouaké qui l’accompagnent dépourvues d’objectivité et défavorables à son avancement, Madame DADIE Ahi Marie-France a saisi la Chambre Administrative, le 18 septembre 2015, aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 19 mars 2015 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

           Considérant que le Premier Président de la Cour d’Appel de Bouaké soutient que la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une note chiffrée et des appréciations qui ne sont pas des décisions administratives au sens de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême ;

           Considérant, cependant, que les notes et appréciations dont les fonctionnaires sont l’objet, de la part de l’autorité hiérarchique, sont  au nombre des décisions administratives susceptibles d’être déférées à la Chambre Administrative de la Cour Suprême par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que la fin de non recevoir du Premier Président doit être rejetée ;

Sur le fond

            Considérant que la requérante, pour contester la note et les appréciations dont elle a fait l’objet au titre de l’année judiciaire 2013-2014, invoque l’inexactitude matérielle des faits et le détournement de pouvoir ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir

           Considérant que le détournement de pouvoir consiste en une utilisation par une autorité publique de ses pouvoirs à des fins autre que celle pour laquelle ces pouvoirs lui ont confiés ;

           Considérant que, pour justifier le caractère objectif de la note et des observations écrites qui l’accompagnent, le Premier Président de la Cour d’Appel de Bouaké soutient qu’en sa qualité de chef de Cour, il a « recueilli l’avis circonstancié des deux (02) chefs de juridiction et procédé à une enquête officieuse avant l’établissement de la notation » ;

            Considérant, cependant, qu’il résulte de l’instruction du dossier que les deux (02) chefs de juridiction à savoir  le Président du Tribunal de Première Instance   de   Korhogo  et  le Procureur de  la  République  près ledit Tribunal, supérieurs hiérarchiques directs, dont l’avis circonstancié est évoqué, ont attribué à la requérante la note chiffré de 17 sur 20  avec des appréciations élogieuses ;

           Considérant que si le chef de Cour, en vertu de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation du travail et du comportement des Magistrats placés sous son autorité, n’est pas obligé de confirmer les notes et appréciations des chefs de juridictions, supérieurs hiérarchiques directs des Magistrats exerçant au sein des Tribunaux de Première Instance et leurs sections détachées, il ne saurait pour autant attribuer des notes arbitraires ne reposant pas sur des éléments établis ;

           Que, faute d’avoir fourni au dossier les éléments de preuve de l’avis circonstancié contraire allégué de ces supérieurs hiérarchiques, la note chiffrée de 17/20 et les appréciations élogieuses données par ces derniers à la requérante doivent  être considérées comme justifiées ;

           Qu’il s’ensuit que la note et les appréciations du Premier Président de la Cour d’Appel de Bouaké, qui ne sanctionnent pas en réalité le travail et la conduite de la requérante, constituent un détournement de pouvoir ;

           Qu’il y a lieu, au regard de ce qui précède, d’annuler la note et les appréciations portées sur le bulletin de notation de la requérante au titre de l’année judiciaire 2013-2014, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2015-220 REP du 18 septembre 2015 de madame DADIE Ahi Marie-France épouse AKICHI est recevable et fondée ;

Article 2 :      La note chiffrée et les appréciations portées sur le bulletin de          notation de la requérante au titre de l’année judiciaire 2013-2014  par  le  Premier  Président de la Cour d’Appel de Bouaké sont    annulées ;

Article 3 :      Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême,  au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, et au Premier Président de la Cour d’Appel de Bouaké ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé  Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER