Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 247 du 22/11/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2015-134 REP N° 2015-135 REP DU 24 JUIN 2015 |
ARRET N° 247 |
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- ASSEU OLIVIER PASCAL KOUAME - SANOGO MYRIAM C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les requêtes, enregistrées le 24 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2015-134 REP et 2015-135 REP, par lesquelles monsieur Asseu Olivier Pascal Kouamé et madame Sanogo Myriam, ayant pour Conseil Maître DADJE Rodrigue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 4ème étage, porte 401, téléphone 20 22 94 25, 20 22 94 26, 08 bp 594 Abidjan 08, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des certificats de propriété foncière numéros 05005066 et 05005067 délivrés le 14 octobre 2010 à Maître Koné Mahoua, Notaire à Abidjan, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la jonction des requêtes numéros 2015-132 REP, 2015-133 REP, 2015-134 REP et 2015-135 REP et à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 16 novembre 2015 et le rapport, le 28 juin 2017, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les mémoires en défense de Maître Koné Mahoua, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus le 22 décembre 2015 par le canal de son Conseil Maître Agnès Ouangui au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes, et, au subsidiaire, à leur rejet ; Vu les observations après rapport de madame Sanogo Myriam, par le canal de son Conseil Maître DADJE Rodrigue, parvenues le 17 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations après rapport de monsieur ASSEU Olivier Pascal Kouamé, par le canal de son Conseil Maître DADJE Rodrigue, parvenues le 13 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations après rapport de monsieur Eboué Koua Michel, par le canal de son Conseil Maître Jean Luc Varlet, parvenues le 07 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, à déclarer bien fondé le recours pour excès de pouvoir initié par monsieur Asseu Olivier Pascal Kouamé ; Vu les observations après rapport de Maître Koné Mahoua, par le canal de son Conseil Maître Agnès Ouangui, parvenues le 06 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes, et, au subsidiaire, à leur rejet ; Vu la transmission du rapport, le 28 juin 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Asseu Olivier Pascal Kouamé et madame Sanogo Myriam exposent que monsieur Eboué Koua michel leur a, le 05 mai 2002, cédé respectivement les lots numéros 107 et 110, îlot 8, suivant une attestation villageoise délivrée par la chefferie d’Akouédo, sur lesquels ils ont érigé des bâtiments entièrement achevés qu’ils habitent ; Que, par exploits des 20 février et 07 avril 2015, Maître Koné Mahoua, se prévalant de la qualité de propriétaire des lots numéros 107 et 110 susvisés, les a assignés devant la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins d’obtenir leur déguerpissement en se prévalent des certificats de propriété foncière numéros 05005066 et 05005067 du 14 octobre 2010, à elle délivrés sur lesdits lots par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Qu’estimant irréguliers lesdits certificats de propriété foncière, monsieur Asseu Olivier Pascal Kouamé et madame Sanogo Myriam ont, le 24 juin 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après deux recours gracieux du 14 avril 2015 rejetés le 24 avril 2015 ; Sur la jonction des procédures Considérant que les requêtes numéros 2015-134 REP et 2015-135 REP du 24 juin 2015 sont connexes en ce qu’elles procèdent des mêmes faits et tendent aux mêmes fins, à savoir l’annulation des certificats de propriété détenus par Maître Koné Mahoua ; qu’il convient d’ordonner leur jonction pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 58 in fine de la loi sur la Cour Suprême, « le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise » ; Considérant qu’en l’espèce, les certificats de propriété attaqués ont fait l’objet de publication dans le Journal Officiel du 10 novembre 2011 ; qu’en exerçant leurs recours administratifs préalables le 14 avril 2015, bien au-delà du délai de deux mois à compter de la publication des certificats de propriété querellés, monsieur Asseu Olivier Pascal Kouamé et madame Sanogo Myriam ont méconnu les dispositions de l’article 58 suscitées ; que, dès lors, leurs requêtes doivent être déclarées irrecevables ; D E C I D E Article 1er : Les requêtes numéros 2015-134 REP de monsieur ASSEU Olivier Pascal Kouamé et 2015-135 REP de madame SANOGO Myriam du 24 juin 2015 sont jointes ; Article 2 : Elles sont irrecevables ; Article 3 : les frais sont à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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