Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 249 du 22/11/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-247 REP DU 04 NOVEMBRE 2015 |
ARRET N° 249 |
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AKRE AKRE ALBERT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-247 REP, par laquelle monsieur Akré Akré Albert, chef du village de Niangon-Lokoa, agissant ès-qualité au nom de la communauté villageoise, lequel fait élection de domicile au Cabinet Coulibaly Soungalo, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Roume, immeuble Jam, 1er étage, près du Parquet Général de la Cour Suprême, 04 BP 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-0221/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 12 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de la SCI Cité de la Mer, parvenu le 24 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, la SCP d’Avocats Paris-Village et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 27 septembre 2016, et le rapport, le 04 juillet 2017, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 04 juillet 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI Cité de la Mer et monsieur Akré Akré Albert, à qui le rapport a été communiqué le 04 juillet 2017 par le canal de leurs Conseils respectifs, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu le décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 portant réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général, modifié par le décret n° 2014-25 du 22 janvier 2014 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, selon monsieur Akré Akré Albert, chef du village de Niangon-Lokoa, l’Etat de Côte d’Ivoire a, par décret n° 75-941 de décembre 1975, autorisé la création de l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM) sur les terres dudit village et interdit, par un autre décret du 07 février 1980, toutes nouvelles constructions et plantations dans un périmètre de 150 hectares du site de l’Académie ; Que, poursuit le requérant, l’Etat, qui n’a pas procédé à la purge des droits coutumiers, n’ayant utilisé que 40 hectares sur les 150 hectares prévus pour la construction de l’ARSTM, la population s’est réinstallée en toute légitimité sur son sol ; Considérant, cependant, que, par lettre n° 0129/MECU/SDU du 19 janvier 1993, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué 150 000 mètres carrés, soit environ 15 hectares de la parcelle revendiquée par le requérant, à la SCI Cité de la Mer qui en a obtenu la concession provisoire par arrêté n° 0102/MCU/SDU du 09 février 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et la concession définitive par arrêté n° 15-0221/MCLAU/DGUF/DDUF/COD-AO/SNS du 12 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Qu’estimant que la concession définitive de ces terres à la SCI Cité de la Mer est illégale, monsieur Akré Akré Albert a, après son recours gracieux du 11 mai 2015 demeuré sans réponse, saisi le 04 novembre 2015 la Chambre Administrative d’un recours en annulation contre l’arrêté du 12 janvier 2015 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême, le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction ; Considérant que le requérant, au motif que le terrain querellé n’a pas fait l’objet de purge des droits coutumiers de la part de l’Etat avant son attribution et sa concession définitive à la SCI Cité de la Mer, sollicite l’annulation de l’arrêté de concession définitive du 12 janvier 2015 ; Considérant que le contentieux de la purge des droits coutumiers sur de tels terrains ressortit du plein contentieux ; que, dès lors, la demande du requérant ne peut qu’être déclarée irrecevable conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême susvisée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-247 REP du 04 novembre 2015 de monsieur Akré Akré Albert est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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