Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 250 du 22/11/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-264 REP DU 30 NOVEMBRE 2015 |
ARRET N° 250 |
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KIGNAMAN-SORO ABDOULAYE C/ PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DU HAMBOL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-264 REP, par laquelle monsieur Kignaman-Soro Abdoulaye, docteur en agro-météorologie, demeurant à Abidjan, Commune de Port-Bouët, 12 bp 1563 Abidjan 12, téléphone 08 18 69 60, e-mail : akigsoro@yahoo.fr, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de la lettre n° 194-2015/RH/CRH/CAB du 03 avril 2015 du Président du Conseil Régional du Hambol portant son remplacement de son poste de Président du Comité Economique, Social et Environnemental Régional du Hambol (CESERH) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Président du Conseil Régional du Hambol, parvenu le 22 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de la SCPA Kanga-Olaye et Associés, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité à qui, la requête, le 29 juin 2016 et le rapport, le 04 juillet 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport du Conseil Régional du Hambol, parvenues le 17 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, la SCPA Kanga-Olaye et Associés, Avocats et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de toutes ses écritures et à déclarer la requête irrecevable ; Vu les observations après rapport et les observations additionnelles après rapport de monsieur Kignaman-Soro Abdoulaye, parvenues les 12 juillet et 17 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 04 juillet 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des Collectivités Territoriales ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’après sa nomination en qualité de Président du Bureau du Comité Economique, Social et Environnemental Régional du Hambol mis en place par arrêté n° 387/MEMIS/DGDDL/DTA/SDCLC du 17 juin 2014 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité portant nomination des membres dudit bureau, monsieur Kignaman-Soro Abdoulaye a soumis au Président du Conseil Régional une proposition de budget d’équipement de base et de fonctionnement du CESERH évalué à la somme de 25 620 000 francs ; Considérant que, par correspondance n° 194-2015/RH/CRH-CAB du 03 avril 2015, le Président Suppléant du Conseil Régional du Hambol a informé monsieur Kignaman-Soro Abdoulaye de son remplacement à son poste de Président du CESERH, au motif que, ne pouvant garantir à cet organe un tel montant, il a été amené à procéder à un réaménagement du Bureau ; Qu’estimant que la décision du Président, contenue dans sa correspondance susvisée, est illégale, monsieur Kignaman-Soro Abdoulaye a, après un recours hiérarchique adressé le 05 mai 2015 au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et demeuré sans suite, saisi le 30 novembre 2015 la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours aux fins d’annulation de ladite décision ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable résultant soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise, soit d’un recours hiérarchique adressée à l’autorité supérieure à celle dont émane la décision attaquée ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur Kignaman-Soro Abdoulaye, qui a saisi la Chambre Administrative le 30 novembre 2015 après son recours du 05 mai 2015 adressé au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Ministre de Tutelle des collectivités locales qui n’est ni l’auteur de la décision entreprise, ni le supérieur hiérarchique de l’auteur de ladite décision, n’a pas fait précéder son recours juridictionnel d’un recours administratif, valable, au sens des dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême susvisées ; qu’en conséquence, sa requête doit être déclarée irrecevable ;
D E C I D E Article 1er :La requête n° 2015-264 REP du 30 novembre 2015 de monsieur Kignaman-Soro Abdoulaye est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président du Conseil Régional du Hambol ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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