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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 251 du 22/11/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-285 BIS REP DU 15 DECEMBRE 2015

 

ARRET N° 251

TANIMAMA CHAKIRATOU AGNIKE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 15 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-285 bis REP, par laquelle madame Tanimama Chakiratou Agniké, de nationalité béninoise, ayant élu domicile en l’étude de Maître Césaire Koicou-Hangban, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant, Abidjan, Commune de Cocody, Riviera 2, rond-point Sainte Famille, Cap Nord, résidence la Paix 1, 2ème étage, appartement n° 8, téléphone  22 49 98 16, télécopie  22 49 98 17, 25 bp 2248 Abidjan 25, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation du certificat de propriété foncière délivré le 10 janvier 2013 par le Conservateur de la Propriété   Foncière  et  des  Hypothèques  de  Cocody à monsieur BahBlesson Alphonse sur le lot n° 655, îlot n° 52, d’une contenance de 1 053 mètres carrés, sis à Cocody, Bonoumin ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu      le mémoire de monsieur Bah Blesson Alphonse, parvenu le 19 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 19 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à démontrer la régularité de la procédure ayant abouti à la délivrance du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui, la requête, le 28 juin 2016 et le rapport, le 04 juillet 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de madame Tanimama Chakiratou Agniké, parvenues le 26 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître Césaire Koicou-Hangban et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 04 juillet 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 04 juillet 2017, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et, le 11 juillet 2017, à monsieur Bah Blesson Alphonse, qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que,  par lettre n° 07-2056/MCUH/DDU du 17 septembre 2007  du  Ministre  de  la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et, par arrêté n° 08-0874/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2008 du même Ministre, le lot n° 655, îlot n° 52, de Cocody, Bonoumin, a été successivement attribué et concédé provisoirement à madame Tanimama Chakiratou Agniké ;
Considérant que, poursuivant la procédure de consolidation de ses droits, madame Tanimama Chakiratou Agniké a découvert l’existence, sur le lot susvisé, d’un certificat de propriété foncière délivré le 10 janvier 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur Bah Blesson Alphonse, lui-même détenteur de l’acte administratif de vente valant concession provisoire des 21 avril 1995 et 22 janvier 1996, après l’annulation, par la lettre n° 12-0069/MCAU/DAJC/EYO/LGC/YM du 05 avril 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, de sa lettre d’attribution du 17 septembre 2007 et par l’arrêté n° 12-0006/MCAU/DAJC/EYO/LGC/YM du 05 avril 2012 du Ministre susvisé de son arrêté de concession provisoire du 13 novembre 2008 pris au profit de madame Tanimama Chakiratou Agniké ;

            Qu’estimant que le certificat de propriété foncière du 10 janvier 2013 méconnaît ses droits, madame Tanimama Chakiratou Agniké a, après un recours gracieux du 18 juin 2015 demeuré sans réponse, saisi le 15 décembre 2015 la Chambre Administrative aux fins d’annulation dudit certificat de propriété foncière ;

            Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité ;

            Considérant que, pour solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué, la requérante invoque la violation de la loi en ce que l’annulation de son arrêté de concession provisoire sur le lot litigieux, intervenue de façon irrégulière, a fondé la délivrance, tout aussi irrégulière, du certificat de propriété foncière du 10 janvier 2013 à monsieur Bah Blesson Alphonse ;
Mais, considérant qu’il résulte du dossier que le certificat de propriété foncière du 10 janvier 2013 a été délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur Bah Blesson Alphonse au vu de l’acte administratif de vente valant concession provisoire n° 204/52/655 du 11 octobre 1995 portant sur le lot n° 655, îlot n° 52, Cocody, Bonoumin ;

            Qu’aucun élément du dossier n’apporte la preuve de l’annulation dudit acte administratif de vente valant concession provisoire ; qu’il s’ensuit, contrairement aux affirmations de la requérante, que c’est à bon droit que le certificat de propriété foncière du 10 janvier 2013 a été délivré sur son fondement ;

            Que, par ailleurs, faute de l’avoir attaqué, les irrégularités qui, selon la requérante, affectent l’arrêté du 05 avril 2012 portant annulation de son arrêté de concession provisoire du 13 novembre 2008, n’ont aucune influence sur la régularité du certificat de propriété foncière attaqué ;

            Que, dans ces conditions, la requête de madame Tanimama Chakiratou Agniké ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E

 Article 1er : La requête n° 2015-285 BIS REP du 15 décembre 2015 de madame Tanimama Chakiratou Agniké est mal fondée ;
Article 2    :   Elle est rejetée ;
Article 3    :   Les frais sont laissés à la charge de la requérante ;
Article 4   :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;
            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé  Hubert, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER