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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 240 du 22/11/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-079 REP DU 14 AVRIL 2015

 

ARRET N° 240

AGUEDE AKOUMAN MARC C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 14 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-079 REP, par laquelle monsieur AGUEDE Akouman Marc, agissant en qualité de chef du village d’Akouédo et ayant élu domicile au cabinet de Maître BOA Olivier Thierry, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Tour BIAO, 15ème étage, 01 bp 5465 Abidjan 01, téléphone 20 21 27 63/64, fax  20 22 77 54, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 0165/MCUH/ DDU/DAJC du 19 septembre 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant concession provisoire à Côte d’Ivoire Télécom d’un terrain urbain d’une superficie de 1 hectare, 15 ares et 65 centiares, sis à Akouédo, objet du titre foncier n° 100171 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant au rejet de la requête ;

Vu      « le mémoire en défense » du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, après communication du rapport, et tendant au rejet de la requête, au motif que l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ATCI) devenue plus tard Autorité de Régulation des Télécommunication de Côte d’Ivoire (ARTCI), a obtenu, sur la parcelle de terrain litigieuse, un certificat de propriété foncière délivré le 31 décembre 2012 ;

Vu      le mémoire de la société Côte d’Ivoire Télécom, parvenu le 20 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations après rapport de monsieur AGUEDE Akouman Marc, parvenues le 19 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué, suite à la communication à lui faite des observations après rapport de l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire ;

Vu      les observations après rapport de l’ARTCI, parvenues le 22 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité du requérant, et, à titre subsidiaire, au rejet de ladite requête, au motif qu’un certificat de propriété foncière lui a été délivré le 31 décembre 2012, après  l’édition des actes attaqués par monsieur AGUEDE Akouman Marc ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été, le 09 mai 2017, transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le certificat de propriété foncière n° 05008462 délivré le 31 décembre 2012 à l’ATCI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur AGUEDE Akouman Marc, chef du village d’Akouédo, expose que, pour mettre fin aux récurrentes fermetures de la décharge publique d’Akouédo par les habitants dudit village qui manifestaient ainsi leur mécontentement, face à diverses promesses non respectées, selon eux, par l’Etat, toutes les parties se sont approchées et ont signé différents protocoles d’accord ;

            Qu’estimant que l’Etat n’a pas respecté son engagement d’octroyer au village d’Akouédo le rajout d’une parcelle de terrain de dix (10) hectares constituant l’îlot 40 du lotissement Akouédo, zone ATCI, monsieur AGUEDE Akouman Marc, qui se dit  surpris d’apprendre que l’ATCI s’est fait réattribuer la totalité du terrain suivant une lettre du 07 janvier 2009 du Ministre en charge de la Construction qui a même concédé à l’ATCI ledit terrain suivant arrêté du 10 octobre 2012, a, le 30 décembre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation de ces actes ;

            Considérant que, dans l’attente de l’issue de cette procédure, la Communauté villageoise d’Akouédo, articule monsieur AGUEDE Akouman Marc, a été assignée en déguerpissement par la société Côte d’Ivoire TELECOM, sur le fondement de l’arrêté n° 0165/MCUH/DDU/DAJC du 19 septembre 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant concession provisoire à ladite société du terrain de 1 hectare, 15 ares et 65 centiares ;

            Qu’estimant illégal ledit arrêté, monsieur AGUEDE Akouman Marc a, le 14 avril 2015, saisi la Chambre Administrative, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 novembre 2014 demeuré sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

                 Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que le terrain querellé, initialement attribué et concédé à Côte d’Ivoire Télécom, et qui fait partie de la parcelle de 105.863 mètres carrés, est l’objet du certificat de propriété foncière n° 05008462  délivré le 31 décembre 2012 à l’ATCI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

                 Que, dès lors, la requête de monsieur AGUEDE Akouman Marc, dirigée contre un acte antérieur auquel le certificat de propriété foncière s’est substitué, ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E

 Article 1er : La requête n° 2015-079 REP du 14 avril 2015 de monsieur AGUEDE Akouman Marc est rejetée ;

Article 2 :     Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseilleur-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé  Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE GREFFIER