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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 242 du 22/11/2017

COUR SUPREME

 

RETRACTATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-138 REP DU 23 MARS 2015

 

ARRET N° 242

MELAN WOGNIN BARTHELEMY ET 35 AUTRES C/ ARRET N° 177 DU 23 DECEMBRE 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 23 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2015-138 RET/AD, par laquelle monsieur MELAN Wognin Barthélémy et 35 autres, tous ayants droit de feu WOGNIN Mélan Edmond, ayant pour Conseil Maître Jean-Luc VARLET, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 29, boulevard Clozel, immeuble TF, 2ème étage, porte 2 C, téléphone  20 33 40 61, 20 21 67 64, fax  20 21 32 28, 25 bp 7 Abidjan 25, sollicitent la rétractation de l’arrêt n° 177 du 23 décembre 2014 de la Chambre Administrative qui, sur requête présentée par messieurs N’Guessan N’Da et ANOH Kouamé, a déclaré nuls et de nul effet la lettre d’attribution n° 17138/MCU/CAB/CBR/DDU du 23 décembre 2005, l’arrêté de concession provisoire n° 08-0143/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 11 mars 2008  délivrés  à  monsieur  WOGNIN Mélan Edmond par le Ministre en charge de la Construction et le certificat de propriété foncière n° 009152 établi le 13 mars 2009 au profit de ce dernier par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, et ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de messieurs N’GUESSAN N’Da et ANOH Kouamé, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 05 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par l’organe de leur Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat à la Cour, et tendant au rejet du recours en rétractation ;

Vu       les observations après rapport des requérants, parvenues le 19 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et les observations additives du 09 juin 2017, tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et, statuant à nouveau, au rejet du recours initial engagé par messieurs N’GUESSAN N’Da et ANOH Kouamé ;

Vu       les observations après rapport de messieurs N’GUESSAN N’Da et ANOH Kouamé, parvenues le 15 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par l’organe de leur Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat à la Cour, et tendant à déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la requête en rétractation ;

Vu       les observations et plaidoiries orales, avec notes écrites à l’appui, faites à l’audience publique du 19 juillet 2017 par Maître Varlet, Avocat des requérants ;

Vu       les observations et plaidoiries orales de Maître SERITOUBA Gnangue, Conseil de messieurs N’GUESSAN N’Da et ANOH Kouamé, faites à l’audience publique du 19 juillet 2017 ;

Vu       le courrier de Maître Varlet, parvenu le 25 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, adressé à monsieur le Président de la Chambre Administrative, avec ampliation au Conseiller Rapporteur, tendant à soutenir qu’il a plaidé oralement à l’audience du 19 juillet 2017 ;

Vu      le courrier de messieurs MELAN Wognin Barthélémy  et 35 autres, parvenu le 10 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, adressé à monsieur le Président de la Chambre Administrative, avec ampliation au Conseiller Rapporteur, tendant d’une part, à affirmer que leur Conseil Maître Jean-Luc Varlet, avocat à la Cour a bel et bien plaidé oralement à l’audience du 19 juillet 2017 et, d’autre part, à craindre que lesdites observations orales ne soient prises en compte ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’au cours des démarches par eux effectuées en vue d’obtenir, au nom de leur famille dénommée MAFFOLE du village d’Assouindé, un certificat foncier rural relatif à un domaine de 71 hectares, 08 ares et 80 centiares d’Assouindé-Terminal, messieurs N’Guessan N’Da et Anoh Kouamé ont constaté que monsieur WOGNIN Mélan Edmond, ressortissant de la sous-préfecture d’Adiaké, revendiquant une portion de 02 hectares, 94 ares et 89 centiares de ce domaine, en détenait, outre une attestation villageoise de vente signée d’un certain NIAMKEY Mathias, une lettre d’attribution n° 17138/MCU/CAB/C3R/DDU du 23 décembre 2005, un arrêté de concession provisoire n° 08-0143/ MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 11 mars 2008 délivrés par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, ainsi qu’un certificat de propriété foncière établi le 23 mars 2009 par le Conservateur  de  la Propriété Foncière et des Hypothèques  de  Grand-Bassam ;

            Que, saisie par messieurs N’GUESSAN N’Da et ANOH Kouamé, le 26 avril 2011, d’une requête en annulation des actes susvisés, la Chambre Administrative a, suivant arrêt n° 177 du 23 décembre 2014, déclaré lesdits actes nuls et de nul effet ;

            Considérant que les requérants font valoir, entre autres moyens, à l’appui de leur recours, la violation, par la Chambre Administrative, des dispositions de l’article 72 de la loi sur la Cour Suprême, au motif que ladite juridiction, en rendant son arrêt le 23 décembre 2014 alors qu’ils n’ont accusé réception du rapport de l’affaire que le 19 décembre 2014, ne leur a pas permis d’y répondre et d’assurer leurs droits de défense dans les quinze (15) jours impartis par ce texte ;

Sur la recevabilité du recours en rétractation

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 72 de la loi sur la Cour Suprême que le rapport établi au terme de l’instruction est notifié aux parties, lesquelles disposent d’un délai de quinze (15) jours pour fournir leurs observations écrites ; qu’il s’agit du principe du contradictoire qui s’impose à toute juridiction ;

            Considérant, en l’espèce, que monsieur WOGNIN Mélan Edmond étant décédé le 28 décembre 2013 à Adiaké, ses ayants droit, qui ont accusé réception du rapport le 19 décembre 2014, n’ont pu entièrement disposer du délai légal de quinze (15) jours pour formuler des observations, avant que la Cour ne rende son arrêt le 23 décembre 2014 ;

            Qu’il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de rétractation, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, de déclarer la requête recevable, de rétracter l’arrêt attaqué et de statuer sur la requête initiale ;

Sur la recevabilité de la requête n° 2011-021 REP du 26 avril 2011
de messieurs N’GUESSAN N’Da et ANOH Kouamé

            Considérant que les ayants droit de feu WOGNIN Mélan Edmond demandent à la Cour de déclarer irrecevable la requête initiale pour cause de défaut de qualité d’agir des requérants qui, selon eux, ne disposent d’aucun droit sur la parcelle de terrain querellée ;

            Mais, considérant qu’il résulte du dossier que messieurs N’GUESSAN N’Da et ANOH Kouamé, membres de la famille MAFFOLE du village d’Assouindé, qui cherchent à préserver le patrimoine foncier d’une parcelle de terrain sise sur le territoire de leur village, disposent en l’espèce d’une qualité et d’un intérêt à agir à l’encontre d’un titre de propriété délivré à  un ressortissant d’un autre village, en l’occurrence Adiaké ;

            Qu’il convient, dès lors, de déclarer la requête recevable ;

Sur le bien fondé de la requête n° 2011-021 REP du 26 avril 2011
de messieurs N’GUESSAN N’Da et ANOH Kouamé

            Considérant que les ayants droit de feu WOGNIN Mélan Edmond sollicitent le rejet de la requête du 26 avril 2011, motifs pris de ce que la condamnation de leur père, à 24 mois d’emprisonnement et à 100.000 francs d’amende pour usage de faux par la Cour d’Appel d’Abidjan, suivant arrêt correctionnel n° 491 du 27 juin 2012, même confirmée sur opposition par arrêt n° 177  du  23  décembre 2 014, est  inexistante, au motif que ce dernier arrêt, selon eux, a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et que, de surcroît, par un arrêt du 27 avril 2017, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a déclaré éteinte l’action publique, du fait du décès de leur père, le 28 décembre 2013 ;

            Considérant, cependant, qu’il est constant, comme résultant du procès-verbal du 21 août 2007 de la séance de travail tenue à la Sous-préfecture d’Adiaké sur le litige foncier opposant monsieur MIEZAN Gnouan à monsieur WOGNIN Mélan Edmond, que les documents produits par ce dernier, à savoir les demandes de concession provisoire, les avis d’enquête de commodo et incommodo, les décisions portant nomination d’un commissaire-enquêteur, les rapports et l’extrait des registres des oppositions de la Sous-préfecture d’Adiaké, en vue d’obtenir les différents actes relatifs au terrain litigieux, sont des faux dont l’usage, par monsieur WOGNIN Mélan Edmond, est à l’origine de sa condamnation ; 

            Considérant que, contrairement aux affirmations des ayants droit de feu WOGNIN Mélan Edmond, les sanctions pénales, prononcées pour des faits non amnistiés et résultant des arrêts du 27 juin 2012 et du 23 décembre 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan, ne sauraient être considérées comme inexistantes, du fait soit du pourvoi en cassation soit de l’extinction de l’action publique décidée à l’égard de feu WOGNIN Mélan Edmond par l’arrêt du 27 avril 2017 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis ; qu’ainsi, la lettre d’attribution, l’arrêté de concession provisoire ainsi que le certificat de propriété foncière obtenus par feu WOGNIN Mélan Edmond, sur le fondement de documents frauduleux, encourent annulation ; que, d’ailleurs, le fait que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a, par la suite, déclaré éteinte l’action publique à l’égard de WOGNIN Mélan Edmond, décédé, n’efface nullement le caractère frauduleux des documents dont celui-ci s’est servi pour obtenir les titres relatifs à la parcelle de terre litigieuse ;

            Considérant que la fraude caractérisée dont a fait usage monsieur WOGNIN Mélan Edmond a corrompu tous les actes administratifs délivrés à ce dernier ; que, dès lors, les actes contestés par messieurs N’GUESSAN N’Da et ANOH Kouamé doivent être regardés comme inexistants ;

D E C I D E

 Article 1er : La requête n° 2015-138 RET/AD du 23 mars 2015 de monsieur MELAN Wognin Barthélémy et 35 autres, tous ayants droit de feu WOGNIN Mélan Edmond, est recevable ;

Article 2 :     L’arrêt n° 177 du 23 décembre 2014 de la Chambre Administrative est rétracté ;

Article 3 :      La requête n° 2011-021 REP du 26 avril 2011 de messieurs N’GUESSAN N’Da et ANOH Kouamé est recevable et bien fondée ;

Article 4 :      La lettre d’attribution n° 17131/MCU/CAB/C3R/DDU du 23 décembre 2005, l’arrêté de concession provisoire n° 08-0143/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 11 mars 2008 délivrés  par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur WOGNIN Mélan Edmond et le certificat de propriété foncière n° 009152 établi le 23 mars 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, au profit de monsieur WOGNIN Mélan Edmond, sont nuls et de nul effet ;

Article 5 :      La radiation des droits issus dudit certificat de propriété foncière est ordonnée ;

Article 6 :     Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 7 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseilleur-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé  Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR
                                                               LE GREFFIER