Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 252 du 22/11/2017
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-004 REP DU 11 JANVIER 2016 |
ARRET N° 252 |
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VEUVE MOCKEY NEE AKEGNAN ADJEIBA ACOUBA THERESE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-004 REP, par laquelle madame MOCKEY née AKEGNAN Thérèse Adjeiba Accouba, madame KOFFI née KOUAKOU Akissi Bernadette et monsieur GOMIS Kablan, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA RAUX, Amiens et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, immeuble Antilope, 2ème étage, bp Cidex 3 Riviera, téléphone 22 41 76 72, fax 22 41 79 14 sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-0852/MCLAU/DGUF/DU/SDA du 26 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 27 septembre 2016, et le rapport, le 23 juin 2017, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport, le 23 juin 2017, a été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître BOUAH-KAMON, Avocat à la Cour, Conseil de Nanan KANGA Assoumou, Roi de Moossou, à qui le rapport, le 23 juin 2017, a été notifié, n’a pas produit d’écritures ; Vu l’arrêt n° 184 du 19 juillet 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême rejetant la requête de monsieur Hervé Dirogo tendant à l’annulation de l’arrêté portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « Yakassé Résidentiel », Commune de Grand-Bassam ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame MOCKEY née AKEGNAN Thérèse Adjeiba Accouba et autres exposent qu’ils sont propriétaires de plantations de cocoteraie à Yakassé I, Sous-préfecture de Grand-Bassam ; qu’ils soutiennent qu’en 2015, leurs plantations de 58 hectares ont fait partie d’un plan de lotissement dénommé «Yakassé Résidentiel», autorisé par le Roi de Moossou ; Qu’en réponse à cette autorisation du Roi, le chef du village de Yakassé, par une correspondance du 05 février 2015, a opposé une vive protestation et que le Roi de Moossou a répondu, le 10 février 2015, au chef du village de Yakassé en soutenant qu’il a respecté la procédure en matière de lotissement et l’a menacé en mettant en cause sa qualité de chef du village ; Qu’estimant ce lotissement illégal, les requérants ont, le 11 janvier 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de l’annulation de l’arrêté d’approbation n° 14-0852/MCLAU/DGUF/DU/SDA du 26 septembre 2014, après un recours gracieux du 10 juillet 2015 resté sans réponse ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, par requête n° 2015- 217 REP du 11 septembre 2015, monsieur Henri DIROGO, chef du village de Vitré 1, au nom de la communauté villageoise, a demandé l’annulation de l’arrêté n° 14-0852/MCLAU/DGUF/DU/SDA du 26 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « Yakassé Résidentiel », Commune de Grand-Bassam ; que, par arrêt n° 184 du 19 juillet 2017, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, a rejeté la demande susvisée, au motif que ledit lotissement a été régulièrement approuvé par l’arrêté attaqué ; Considérant qu’en l’espèce, la requête de Veuve MOCKEY née AKEGNAN Thérèse Adjeiba Accouba et autres qui tend à l’annulation du même arrêté d’approbation en reprenant les mêmes moyens que la requête D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-004 REP du 11 janvier 2016 de madame MOCKEY née AKEGNAN Thérèse Adjeiba Accouba et autres est sans objet ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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