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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 253 du 22/11/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-007 REP DU 18 JANVIER 2016

 

ARRET N° 253

BOA BIDIE EMILIENNE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la  requête, enregistrée le 18  janvier  2016 au Secrétariat Général  de  la Cour Suprême  sous  le  n° 2016-007  REP,  par laquelle  madame  BOA BIDIE Emilienne, assistante  de  gestion, ayant élu domicile à  la  SCPA KAKOU  et  DOUMBIA,  Avocats  à  la  Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour DUNCAN, route du Zoo, cité Lauriers 5, 16 bp 153 Abidjan 16, téléphone  22 42 74 83, fax  22 42 72 84, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 15-0232/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-ASaaa du 12 janvier 2015  délivré à monsieur MANLAN Hettien Olivier Martial par le  Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant sur le lot n° 56, îlot 8, d’une superficie de 1050 m2, sis à  Biétry-Village   ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
                
Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 28 juin 2016, et le rapport, le 23 juin 2017, ont été  notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites de monsieur MANLAN Hettien Olivier Martial, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 15 septembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître ABIE Modeste, Avocat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la  requête et, au subsidiaire, à son  rejet ;

Vu       les observations écrites de monsieur ASSIE Agnar Amon Jérôme Jean Claude, ex-époux de madame BOA BIDIE Emilienne, parvenues le 25 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 28 juin 2016, et le rapport, le 23 juin 2017, ont été  notifiés à Maître ANGELIN Yablai, Notaire, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 23 juin 2017, a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 23  juin 2017, a été  notifié à monsieur ASSIE Agnar Amon Jérôme Jean Claude  qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de la SCPA KAKOU-DOUMBIA, Avocat à la Cour, Conseil de madame BOA BIDIE Emilienne, parvenues le 07 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations après rapport de Maître ABIE Modeste, Avocat à la Cour, Conseil de monsieur MANLAN Hettien Olivier Martial, parvenues le 06 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le plein et entier bénéfice tant de ses écritures en réplique que des présentes ;

Vu    la loi n°64-375 du 07 août 1964 relative au mariage, modifiée par la loi  n°83-800 du 02 août 1983, notamment en son article 81 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que madame BOA BIDIE Emilienne explique qu’elle a contracté mariage, le 22 novembre 1980, avec monsieur AGNAR Amon Jérôme Jean Claude, sous le régime de la communauté des biens ; qu’au cours de leur mariage, ils ont construit une villa sise à Biétry-village  sur le lot n° 56, îlot 8, d’une superficie de 1050 m2, objet de la lettre d’attribution n° 07/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 15 octobre 2007 du Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat confirmée par l’attestation d’attribution n° 15732/MCAU/DGUF/DDU/C3R/SDPAA/SA/BD du 23 octobre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant un nouveau délai « pour poursuivre la procédure foncière interrompue » ;

            Que suite à leur divorce, le 23 février 2007, elle a eu «  la gestion » de ladite villa et conclu, le 1er juin 2015, un contrat de bail avec monsieur LEGLISE Stéphane à qui monsieur MANLAN Hettien Olivier Martial a adressé  un exploit d’huissier lui signifiant qu’il est le nouveau propriétaire de la villa ; que, devant cette situation, monsieur LEGLISE Stéphane les a tous assignés en référé aux fins de désignation d’un séquestre des loyers ;

            Considérant que madame BOA BIDIE Emilienne soutient que c’est au cours de cette audience du 09 octobre 2015 qu’elle a appris que son ex-époux, monsieur ASSIE Agnar Amon Jérôme Jean Claude a consenti, seul, à la mutation de la lettre d’attribution n° 07/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 15 octobre 2007  au profit  de monsieur MANLAN Hettien Olivier Martial qui  a produit l’arrêté n° 15-0232/MCLAU/DGUF/DDU/COD/ASaaa du 12 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 56, îlot 8, sur lequel est bâtie la villa ;
 

            Qu’estimant que cet arrêté du 12 janvier 2015 viole ses droits, madame BOA BIDIE Emilienne a, le 18 janvier 2016, saisi  la Chambre Administrative d’un recours en annulation, après un recours gracieux du 03 novembre 2015 et la réponse du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme du 30 décembre 2015 les renvoyant devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur MANLAN Hettien Olivier Martial demande à la Haute Cour de déclarer la requête irrecevable, pour défaut de qualité pour agir ;

            Mais, considérant que le bien est acquis au cours du mariage des époux ASSIE, lequel a été contracté sous le régime de la communauté de biens ; qu’à ce jour, cette communauté n’est pas liquidée, malgré le divorce intervenu entre les époux ; qu’en conséquence, le bien étant toujours commun et indivis aux époux, madame BOA BIDIE Emilienne a qualité pour agir ; que, dès lors, il convient de déclarer sa requête, exercée dans les formes et délais légaux, recevable ;

Sur le fond

            Considérant que la requérante soutient que l’acte attaqué est frauduleux par ce que le Ministre en charge de la Construction a été induit en erreur ; qu’en effet, mariée sous le régime de la communauté des biens, la villa dont s’agit est un bien commun que monsieur ASSIE Agnar Amon Jérôme Jean Claude, son ex-époux, ne peut, sans son accord, consentir seul à la mutation de la lettre d’attribution portant sur le lot querellé ; que ladite mutation s’est faite en fraude de ses droits et corrompt l’arrêté de concession définitive n° 15-0232/MCLAU/du 12 janvier 2015 ;

            Considérant qu’il est établi que le lot litigieux est un bien commun qui ne peut être cédé que d’un commun accord des époux, en application de l’article 81 de la loi sur le mariage ;

            Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que madame BOA BIDIE Emilienne n’a jamais consenti à la mutation de ce lot ; qu’une telle mutation, faite par son époux seul, est nulle en droit et ne peut valablement servir de base à l’établissement de l’arrêté de concession définitive ; qu’ainsi, la nullité de la mutation de la lettre d’attribution n° 07/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 15 octobre 2007 du Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat corrompt l’arrêté de concession définitive du 12 janvier 2015 délivré sur son fondement ; qu’en conséquence, ledit arrêté de concession définitive, manquant de base légale, encourt annulation ;

D E C I D E

 Article 1er : La requête n° 2016-007 du 18 janvier 2016 de madame BOA BIDIE Emilienne est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     L’arrêté de concession définitive n° 15-0232/MCLAU/du 12 janvier 2015 délivré à monsieur MANLAN Hettien Olivier Martial  est annulé ;

Article 3 :     Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus de cet arrêté de concession définitive ;

Article 4 :     Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme  et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé  Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER