Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 234 du 25/10/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-224 REP DU 02 SEPTEMBRE 2016 |
ARRET N° 234 |
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MADAME YAO EPOUSE ATTIA AYA VICTORINE C/ PREFET DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 02 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-224 REP, par laquelle madame YAO épouse ATTIA AYA VICTORINE, ayant pour Conseils Maître GUIRO et ASSOCIES, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, au-dessus de NSIA BANQUE, escalier B, 2ème étage, porte de gauche, 08 bp 1256 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des lettres numéros 1797 et 1798/P-GBM du 24 août 2012 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution des lots n°s 901 et 903, îlot n° 98 de Grand-Bassam, quartier ODDOS, à monsieur Kouadio Yao ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Grand-Bassam, à qui la requête a été notifiée le 29 mars 2017, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu le mémoire en défense de monsieur Kouadio Yao, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu le mémoire en défense de monsieur Umaru Aboubacar, ayant-cause de monsieur Kouadio Yao, parvenu le 04 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 25 juillet 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de monsieur Kouadio Yao, parvenues le 25 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de monsieur Umaru Aboubacar, parvenues le 25 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par des lettres du 17 mai 2010, le Préfet de Grand-Bassam a attribué les lots n°s 898 à 903, îlot n° 98, sis à Grand-Bassam, quartier ODDOS, à madame YAO épouse Attia Aya Victorine ; que celle-ci, voulant les mettre en valeur, a constaté l’occupation des lots n° 901 et 903 par monsieur Umaru Aboubacar qui prétend les avoir acquis de monsieur Kouadio Yao, bénéficiaire sur les mêmes lots des lettres d’attribution n° 1797 et 1798/P-GBM du 24 août 2012 du Préfet de Grand-Bassam ; Qu’estimant ces lettres illégales, madame YAO épouse Attia Aya Victorine a, le 02 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 02 mars 2016, resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant que monsieur Kouadio Yao et monsieur Umaru Aboubacar prétendent que les actes attaqués ont été transcrits le 30 juillet 2015 dans les registres de la Direction Départementale de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Assainissement de Grand-Bassam ; que le recours de madame YAO épouse Attia Aya Victorine, intervenu le 02 mars 2016, soit 09 mois après cette transcription, qui a valeur de publication, est hors délai ; Mais, considérant que cette transcription, qui n’a pas pour objet de porter l’acte à la connaissance du public, ne peut être regardée comme une publication au sens des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ; Qu’ainsi, l’exception d’irrecevabilité, soulevée par monsieur Kouadio Yao et monsieur Umaru Aboubacar, ne peut être retenue ; qu’il s’ensuit que la requête, conforme aux forme et délais prévus par la loi, doit être déclarée recevable ; Sur la recevabilité des conclusions de monsieur Umaru Aboubacar tendant à voir designer un expert aux fins d'évaluer le coût des constructions érigées sur le lot en vue de son indemnisation préalable Considérant que monsieur de Umaru Aboubacar demande à la Cour d’ordonner une expertise dans la perspective d’obtenir une indemnisation ; Considérant que l’article 56 de la loi sur Cour Suprême dispose que le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leur droits, du recours ordinaire de pleine juridiction ; Considérant que la demande de monsieur Umaru Aboubacar tendant à obtenir une indemnisation ne peut être portée que devant le juge du plein contentieux ; qu’une telle demande ne peut être accueillie devant le juge de la légalité ; qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable ; SUR LE FOND Considérant que la lettre d’attribution est un acte créateur de droits qui produit ses effets tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle et qui, comme telle, ne peut être délivrée que de manière exclusive sur un lot donné ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Préfet de Grand-Bassam a réattribué les lots litigieux à monsieur Kouadio Yao sans l’annulation préalable de la lettre d’attribution de madame YAO épouse Attia Aya Victorine ; que cette attribution est entachée d’illégalité en ce qu’elle procède d’une double attribution et encourt de ce fait annulation ; D E C I D E Article 1er : Les conclusions de monsieur Umaru Aboubacar tendant à la désignation d’un expert sont irrecevable ; Article 2 : La requête 2016-224 REP du 02 septembre 2016 de madame YAO épouse Attia Aya Victorine est recevable et bien fondée ; Article 3 : Les lettres numéros 1797 et 1798/P-GBM du 24 août 2012 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution des lots 901 et 903, îlot 98 de Grand-Bassam, quartier Oddos, à monsieur Kouadio Yao sont annulées ; Article 4 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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