Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 260 du 06/12/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-232 REP DU 15 SEPTEMBRE 2016 |
ARRET N° 260 |
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SORO NAMOGO DRISSA C/ PREFET DE KORHOGO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 DECEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-232 REP, par laquelle monsieur SORO Namogo Drissa, commerçant, demeurant à Korhogo et ayant élu domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats KOUASSI Roger et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, rue B.13, Cocody, Canebière, immeuble 2 Canebière, 2ème étage, porte 10, 04 bp 1011 Abidjan 04, téléphone 22 44 72 51, 22 44 49 75, fax 22 44 75 95, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 193/R.P/DPT.KGO/CAB du 09 décembre 2015 du Préfet de la Région du PORO, Préfet du Département de Korhogo portant annulation de la lettre n° 15 du 25 mars 1999 lui attribuant le lot n° 96 bis de l’îlot 16 du quartier résidentiel CHR de Korhogo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense, parvenu le 08 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par lequel le Préfet de la Région du PORO, Préfet du Département de Korhogo déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur COULIBALY Mamadou, ayant droit de feu COULIBALY Tiémoko, précédent attributaire du terrain litigieux, à qui, la requête, le 19 avril 2017, et le rapport, le 15 juillet 2017, ont été communiqués, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région du PORO, Préfet du Département de Korhogo, à qui le rapport a été communiqué le 17 juillet 2017, n’a pas formulé d’observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que le requérant, à qui le rapport a été communiqué le 13 juillet 2017, n’a pas formulé d’observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que le 13 juillet 2017, le rapport a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Vu le décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 fixant les règles d’acquisition des terrains urbains ; Vu l’arrêté n° 100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, faisant droit à une demande du 21 avril 1995, le Préfet du Département de Korhogo a, par lettre n° 64 du 12 février 1996, attribué, à monsieur OUATTARA Souleymane, une parcelle de terrain sise au « quartier CHR » de Korhogo, à charge, pour ce dernier, de faire procéder par les services de la Direction Régionale de la Construction et de l’Urbanisme, à l’abornement et à l’immatriculation de ladite parcelle ; Que cette opération ayant été exécutée, ladite parcelle a été identifiée comme formant le lot n° 96 bis, îlot n° 16 du quartier susvisé et monsieur OUATTARA Souleymane a payé les frais de bornage suivant une quittance du 12 mars 1996 ; Considérant que, par acte notarié du 16 mars 1999, monsieur OUATTARA Souleymane a cédé ce terrain à monsieur SORO Namogo Drissa, à qui le Préfet du Département de Korhogo l’a réattribué suivant la lettre n° 15/RN/PKGO/D2/DOM du 25 mars 1999 ; Considérant que, pour consolider ses droits sur ledit lot, monsieur SORO Namogo Drissa a présenté, le 27 mars 2012, une demande de concession provisoire ; Qu’ainsi, le 28 mars 2012, le terrain a été immatriculé au livre foncier de Korhogo sous le n° TF 1634 ; Considérant que, par exploit du 11 avril 2016, monsieur COULIBALY Mamadou, se disant ayant droit de COULIBALY Tiémoko Béma, a assigné monsieur SORO Namogo Drissa en expulsion du lot susvisé en se prévalant de l’arrêté n° 193 du 09 décembre 2015 du Préfet du Département de Korhogo portant annulation de la lettre n° 15/RN/PKGO/D2/DOM du 25 mars 1999 l’attribuant à celui-ci ; Qu’estimant cet arrêté illégal, monsieur SORO Namogo Drissa a, par requête du 15 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 14 avril 2016 demeuré sans réponse ; En la forme Considérant que la requête de monsieur SORO Namogo Drissa est recevable, pour être intervenue dans les forme et délais légaux ; Au fond Considérant que, pour justifier sa décision, le Préfet du Département de Korhogo explique que le terrain litigieux a été attribué le 12 février 1996 à monsieur OUATTARA Souleymane, puis le 25 mars 1999 à monsieur SORO Namogo Drissa alors qu’il a été précédemment attribué à monsieur COULIBALY Tiémoko Béma, titulaire d’un permis d’habiter n° 10 du 04 janvier 1976 et bénéficiaire de la lettre d’attribution n° 859/RN/PKGO/D2/DOM du 30 août 1994 ; Qu’il affirme avoir pris la décision attaquée pour corriger les erreurs commises par ses prédécesseurs ; Considérant qu’en l’espèce, la lettre par laquelle le terrain litigieux a été attribué le 25 mars 1999 à monsieur SORO Namogo Drissa est un acte administratif à caractère individuel qui a créé des droits au profit de celui-ci ; qu’un tel acte ne peut faire l’objet d’une annulation qu’à la double condition que celle-ci repose sur une illégalité affectant l’acte et qu’elle intervienne dans le délai du recours contentieux de deux mois qui, en l’espèce, a commencé à courir depuis le 25 mars 1999, à savoir, seize (16) ans avant l’acte attaqué ; Considérant que, en outre, l’arrêté n° 100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 2 juillet 2013, déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, dispose en ses articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 : Article 3 : Pour le traitement des dossiers de demande d’établissement de l’Arrêté de Concession Définitive sur les terrains urbains situés dans la ville d’Abidjan et dans les Communes de Bingerville, d’Anyama et de Songon, le Préfet et les Sous-préfets doivent reverser toute la documentation domaniale en leur possession à la Direction du Domaine Urbain du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Article 4 : Pour le traitement des dossiers de demande d’établissement de l’Arrêté de Concession Définitive sur les terrains urbains situés en dehors des localités visées à l’article 3 du présent arrêté, les Préfets et les Sous-préfets sont tenus de reverser la documentation domaniale aux Directions Régionales, Départementales ou Secteurs du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Article 5 : Tous les Préfets et les Sous-préfets sont tenus de reverser les documentations domaniales aux directions et secteurs du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme tels que précisés aux articles 3 et 4 du présent arrêté, au plus tard le lundi 30 septembre 2013 ; Article 6 : A partir du lundi 30 septembre 2013, aucune demande de lettre d’attribution ou d’arrêté de concession provisoire ne doit être réceptionnée dans les services du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et tout autre service intervenant dans la chaine de production des actes domaniaux ; Article 7 : Tout dossier de demande de Lettre d’Attribution ou d’Arrêté de Concession Provisoire en cours de traitement aboutira à la délivrance de l’acte administratif sollicité en vue de l’établissement de l’Arrêté de Concession Définitive ; Article 8 : Tout acte domanial pris en violation du présent arrêté est nul et de nul effet ; Considérant qu’en l’espèce, il s’agissait de l’examen de la procédure entreprise par monsieur SORO Namogo Drissa en vue de l’obtention d’un arrêté de concession provisoire ; qu’en application des dispositions transitoires prévues par l’arrêté susvisé du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, le Préfet du Département de Korhogo aurait dû se dessaisir de cette procédure en cours, au profit des services de la Direction Régionale de la Construction et de l’Urbanisme de Korhogo ; qu’en prenant l’acte attaqué, il a commis un excès de pouvoir ; Considérant que compte tenu de ce qui précède, l’acte attaqué, pris en violation des principes et dispositions légales susvisées, encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-232 REP du 15 septembre 2016 de monsieur SORO Namogo Drissa est recevable et fondée ; Article 2 : Est annulé l’arrêté n° 193/R.P/DPT.KGO/P.KGO/CAB du 09 décembre 2015 du Préfet de la Région du PORO, Préfet du Département de Korhogo, portant annulation de la lettre n° 15 du 25 mars 1999 attribuant le lot n° 96 bis, de l’îlot n° 16 du quartier résidentiel CHR de Korhogo à monsieur SORO Namogo Drissa ; Article 3 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Préfet de la Région du PORO, Préfet du Département de Korhogo ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du SIX DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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