Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 28/01/1987
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-64 AD DU 21 FÉVRIER 1986 |
ARRET N° 4 |
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KONE MANAHI C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 1987 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 90-90 AD du 10 Mars 1990, la requête du sieur ADOU KOUASSI tendant à l’annulation pour excès de pouvoir ; de la lettre d’attribution n°338/PA/D2/DOM du 27 Novembre 1987 ; du permis d’habiter n°363/3 du 10Décembre délivrés par le préfet d’Abengourou et de l’arrêté n°1800/MCU, SOS/SC du 15 septembre 1989 pris par le Ministre de la Construction et de L’Urbanisme et tendant à accorder à EKRA EHUI la concession provisoire du lot 77 d’Abengourou "quartier Agnikro" ; Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier qu’en 1928 le roi d’Abengourou concédait coutumièrement au sieur ASSIE et ses quatre (4) frères le lot n°77, la parcelle n°222 du lotissement D’Agnikro commune d’Abengourou ; Considérant que selon les témoignages recueillis, c’est KOUAME DONGO qui selon les habitudes de l’époque avait cédé mais à titre précaire une parcelle du lot litigieux a EKRA EHUI pour y construire sa maison ; la propriété coutumière du terrain litigieux demeurant entre les mains du requérant sus- mentionné ; Vu la loi n°94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 54 ; Vu le décret 78-690 du 18Août 1978 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots des terrains urbains ; Vu la lettre d’attribution n° 938 /PA/SG/D2/DOM du 27 Novembre 1987 délivrée par le préfet d’Abengourou au sieur EKRA EHUI; Vu l’arrêté de concession provisoire n°1800/MCU/SOS/SC du 15 Septembre 1989 du Ministre de la Construction et de L’Urbanisation ; Vu le mémoire en défense 4223/MECU/IG/KA du 1er Octobre 1993 du Ministre de la Construction et de L’Urbanisation ; Vu les mémoires et pièces produits ; Ouï le Président Rapporteur entendu en son rapport ; ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????EN LA FORME Considérant que la requête introduite dans les formes et délai de la loi est recevable ; AU FOND Considérant que le requérant invoque à l’appui de son recours : 1°) violation de la loi en ce que la demande d’attribution du lot litigieux du sieur EKRA EHUI n’a pas été soumise aux prescriptions du décret n°78-690 du 18 Août 1978 portant règlementation de la procédure d’attribution des lots de terrains urbains. Sur le premier moyen tiré de la violation du décret 78-690 du 18 Août 1978 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains urbains notamment en ses articles 1,2,et 3 ; Considérant que sur sommation interpellative de maître Edmond ABOU, Huissier de Justice à Abengourou le Député-maire de ladite localité affirme que le dossier EKRA EHUI Joseph n’est pas passé a la commission prévu par la loi ; que cette affirmation est corroborée par la lecture de la lettre d’attribution qui ne comporte pas de mention relative à la date de la demande ni de numéro d’enregistrement ;que la date de la séance de la commission n’est pas également mentionnée sur ladite demande ; Considérant sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen, annuler la lettre d’attribution n°938 /PA/SG/D2/DOM du 27 Novembre 1987, le permis d’habiter n°363/3 du 10 Décembre 1987 tous deux délivrés par le Préfet d’Abengourou ; l’arrêté de concession provisoire n°1800/ MCU/DDU/SOS/SD du 15 Septembre 1989 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme.
DECIDE
Article 1 : la requête d’ADOU Kouassi est recevable et fondé; Article 2 : la lettre d’attribution, le permis d’habiter et l’arrêté de concession provisoire sont annulés; Article 3 : le présent arrêt sera notifié au préfet d’Abengourou et au Ministre de la Construction et de L’Urbanisme; Article 4 : les frais sont mis à la charge du trésor;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT HUIT JANVIER MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT. Où étaient présents : MM. ANOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président -Rapporteur, AGGREY ALBERT, Conseiller, AKA NOBA DENIS, conseiller, NIBE LAMBERT, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président-Rapporteur, le secrétaire.
LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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