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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 28/01/1987

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-64 AD DU 21 FÉVRIER 1986

 

ARRET N° 4

KONE MANAHI C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 1987

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu    et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 90-90  AD du 10 Mars 1990, la requête  du sieur ADOU KOUASSI tendant à l’annulation  pour excès de pouvoir ; de la lettre d’attribution n°338/PA/D2/DOM  du   27  Novembre 1987 ; du permis d’habiter n°363/3 du 10Décembre  délivrés par le préfet d’Abengourou et de l’arrêté n°1800/MCU, SOS/SC du 15 septembre 1989 pris par le Ministre de la Construction et de L’Urbanisme et tendant à accorder à EKRA EHUI la concession provisoire du lot 77 d’Abengourou  "quartier Agnikro" ;

                Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier qu’en 1928 le roi d’Abengourou concédait coutumièrement au sieur ASSIE et ses quatre (4) frères le lot n°77, la parcelle n°222 du lotissement D’Agnikro commune d’Abengourou ;
                Considérant que ledit lot est passé par voie successorale à KOUAME DONGO ; N’DA KOUASSI et enfin à ADOU KOUASSI dernier héritier de la famille ;

                Considérant que selon les témoignages recueillis, c’est KOUAME DONGO qui selon les habitudes de l’époque avait cédé mais à titre précaire une parcelle du lot litigieux a EKRA EHUI pour y construire sa maison ; la propriété coutumière du terrain litigieux demeurant entre les mains du requérant sus- mentionné ;
                Considérant qu’à la surprise générale, ADOU KOUASSI apprenait qu’EKRA EHUI Joseph, sur sa demande avait obtenu une lettre d’attribution et un permis d’habiter  du préfet d’Abengourou mais en outre un arrêté de concession  provisoire délivré par le Ministre de la construction et le d’Urbanisme que c’est contre l’ensemble  de ses actes administratifs que le requérant a formé son recours en annulation ;

Vu    la loi n°94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 54 ;

Vu    le décret 78-690 du 18Août 1978 portant réglementation  de la procédure  d’attribution  des lots des terrains  urbains ;

Vu    la lettre d’attribution n° 938 /PA/SG/D2/DOM du 27  Novembre 1987  délivrée par  le préfet d’Abengourou au sieur  EKRA EHUI;

Vu    l’arrêté de concession provisoire n°1800/MCU/SOS/SC du 15 Septembre  1989 du Ministre de la Construction  et  de L’Urbanisation ;

Vu    le mémoire en défense 4223/MECU/IG/KA du 1er Octobre 1993 du  Ministre de la Construction  et  de L’Urbanisation ;

Vu   les mémoires et pièces produits ;

Ouï   le Président Rapporteur entendu en son rapport ;

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EN LA FORME

                                Considérant que la requête introduite dans les formes et délai de la loi est recevable ;

AU FOND

                                Considérant que  le requérant invoque à l’appui de son recours :

                1°) violation de la loi en ce que la demande d’attribution du lot litigieux du sieur EKRA EHUI  n’a pas été soumise  aux prescriptions du décret n°78-690 du 18 Août 1978 portant règlementation de la procédure d’attribution des lots de terrains urbains.
             2°)  détournement de pouvoir en ce que le préfet d’Abengourou en prenant la décision d’attribuer le terrain litigieux à son ami n’a en fait cherché qu’a satisfaire  un intérêt particulier ;

                        Sur le premier moyen tiré de la violation du décret 78-690 du 18 Août 1978 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains urbains notamment en ses articles 1,2,et 3 ;
                         Considérant que le requérant soutient que la lettre d’attribution du 27 Novembre 1987 délivrée  par le préfet d’Abengourou est entachée d’irrégularité pour n’avoir pas respecter les dispositions des articles 1,2, et 3 du décret précité ;  qu’en effet la demande d’attribution  faite par EKRA EHUI n’a pas fait l’objet d’une part d’une instruction préalable des services préfectoraux et d’autre recueilli l’agrément de la commission prévu àa l’article 3 du décret  précité et qui comprend outre  le préfet comme Président , le maire de la commune comme Vice-président,

                         Considérant que sur sommation interpellative  de maître Edmond ABOU, Huissier de Justice à Abengourou le Député-maire de ladite localité affirme que le dossier  EKRA EHUI Joseph n’est pas passé a la commission prévu par la loi ;  que cette affirmation est corroborée par la lecture de la lettre d’attribution qui ne comporte pas de mention relative à la date de la demande ni de numéro d’enregistrement ;que la  date de la séance de la commission n’est pas également mentionnée sur ladite demande ;
                         Considérant que manifestement le préfet d’Abengourou a délivré la lettre d’attribution en violation flagrante des dispositions du décret précité ; qu’il y’a donc lieu d’annuler ladite lettre et subséquemment le permis d’habiter ;
                         Considérant que sans la lettre d’attribution et le permis d’habiter le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui reconnait dans son mémoire que l’attribution  faite à EKRA EHUI n’a pas respecté la procédure administrative n’aurait pas délivré l’arrêté de concession provisoire susmentionné ;

                         Considérant sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen, annuler la lettre d’attribution n°938 /PA/SG/D2/DOM du 27 Novembre 1987, le permis d’habiter n°363/3 du 10 Décembre 1987 tous deux délivrés par le Préfet d’Abengourou ; l’arrêté de concession provisoire n°1800/ MCU/DDU/SOS/SD du 15 Septembre  1989 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme.

 

DECIDE

 

Article 1 :  la requête d’ADOU  Kouassi est recevable et fondé;

Article 2 :  la lettre d’attribution, le permis d’habiter et l’arrêté de concession provisoire sont annulés;

Article 3 :  le présent arrêt sera notifié au préfet d’Abengourou et au Ministre de la Construction  et de L’Urbanisme;

Article 4  :  les frais sont mis à la charge du trésor;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT HUIT JANVIER   MILLE NEUF  CENT QUATRE VINGT DIX HUIT.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Où étaient présents : MM. ANOUAMA  PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président -Rapporteur,   AGGREY ALBERT, Conseiller,  AKA NOBA DENIS,  conseiller, NIBE LAMBERT, Secrétaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

En foi de quoi, le présent    arrêt a été  signé par le président-Rapporteur, le secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                                                                         LE GREFFIER