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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 18 du 04/11/2000

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 97-195 CASS/AD DU 22 AVRIL 1997

 

ARRET N° 18

AKE ODI MOISE C/ SOCIETE IVOIRIENNE DES CHEMINS DE FER (S.I.C.F)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 NOVEMBRE 2000

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

CONSIDERANT, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (arrêt n° 979 du 02 Juillet 1996 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan) que AKE ODI MOISE ex-employé de la Régie des Chemins de Fer Abidjan-Niger (R.A.N) à la retraite, a fait citer la Société Ivoirienne des Chemins de Fer ( S.I.C.F. ) devant le Tribunal de Travail d'Abidjan en paiement de diverses sommes d'argent.

Que la Cour d'Appel à la suite du Tribunal et pour les mêmes motifs l'a débouté de toutes ses réclamations.

CONSIDERANT que AKE ODI MOISE s'estimant victime d'un abus a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de ladite Cour.

CONSIDERANT que cependant, il n'invoque à l'appui de ce pourvoi, aucun moyen de cassation; qu'il convient dès lors de déclarer ledit pourvoi irrecevable.

 

PAR CES MOTIFS

 

Article premier: Déclare le pourvoi formé par AKE ODI MOISE IRRECEVABLE.

Article: 2 Les frais sont mis à la charge du Requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience Publique Ordinaire du QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur; AYENA GUY, Conseiller; KABLAN EDOUDOU Conseiller NIBE Lambert, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.