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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 264 du 06/12/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2017-056 RET/AD DU 03 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 264

AYANTS DROIT DE FEUE KOUMAN NEE MOSSO OWOCHI MARIE C/ ARRET N° 103 DU 25 MAI 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée  le 03 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-056 RET/AD, par laquelle messieurs KOUMAN Kouadio Yeboué Didier, KOUMAN Yao Léonard, KOUMAN Yao Hervé, KOUMAN Yao Eric, KOUMAN Kouassi  Kossonou  Patrick et  KOUMAN Kouadio Serge, tous  de  nationalité  ivoirienne et ayants droit de  feue  KOUMAN  née MOSSO Owochi Marie, ayant élu domicile en l’étude de la Société Professionnelle d’Avocats, OUATTARA et BILE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, Angle avenue 8, rue 38, immeuble « Nanan  Yamousso », escalier 1 « Shell », 1er étage, porte  143,  01  bp 4493 Abidjan 01, sollicitent la rétractation  de  l’arrêt n° 103 du 25 mai 2016 de la Chambre Administrative qui a déclaré  irrecevable le recours pour  excès  de pouvoir exercé le 20 juin 2013 par  monsieur  KOUMAN   Yao   Alphonse  et   les  ayants  droit  de  feue  KOUMAN née  MOSSO  Owochi    Marie,   et   tendant   à   l’annulation,    entre   autres   actes,  du   certificat  de propriété foncière n° 01003712 du 08 avril 2008 délivré à monsieur KOUMAN Kouamé Kossonou Noël par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1, sur la parcelle de terrain sise en zone des 300 logements de la Riviera II ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 mai 2017, et le rapport, le 31 octobre 2017, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême, qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le mémoire en défense de la SCI Ivoire 1, bénéficiaire de l’acte attaqué, a été transmis le 11 août 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le mémoire en défense de la SCI Ivoire 1 a été transmis le 11 août 2017 au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en réplique ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le mémoire en défense de la SCI Ivoire 1 a été transmis le 11 août 2017 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1, qui n’a pas produit mémoire en réplique ;

Vu       le mémoire en réplique des ayants droit de feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie, parvenu le 24 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation et à la radiation du livre foncier du certificat de propriété foncière de la Société SCI Ivoire 1 ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 31 octobre 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, qui a reçu le rapport le 14 novembre 2017, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport des ayants droit de feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie, par le canal de leur Conseil, Maître Ouattara et Associés, parvenues le 16 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, qui a reçu le rapport le 14 novembre 2017, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière Ivoire dite SCI Ivoire 1, qui a reçu le rapport le 31 octobre 2017, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par suite de la  requête n° 2013-065 REP du 20 juin 2013 introduite par monsieur KOUMAN Yao Alphonse et les ayants droit de feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie, la Chambre Administrative, par l’arrêt n° 104 du 29 avril 2015, a annulé l’arrêté n° 00054/MCU/SDU/SAI/AN/AS du 07 février 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l’Etat, de la parcelle de terrain, sise en zone des 300 logements de la Riviera II, objet du titre foncier n° 35922 de la Circonscription Foncière de Bingerville, l’arrêté du 27 août 2007 portant annulation de l’arrêté n° 1418 du 29 août 1983 accordant la concession provisoire dudit terrain à feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie et l’arrêté de concession provisoire n° 4957 du 28 novembre 2005 de la parcelle litigieuse accordée à monsieur KOUMAN Kouamé Kossonou Noël ainsi que le certificat de propriété foncière n° 01003712 du 08 avril 2008 délivré à ce dernier par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1, au motif que la procédure de retrait du lot litigieux à dame KOUMAN née MOSSO Owochi n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;  

           Que, par requête n° 2015-589 T-OPP du 04 novembre 2015, la société civile immobilière Ivoire dite SCI Ivoire 1, acquéreur, par acte notarié du 22 juillet 2008 et détentrice du certificat de propriété foncière n° 05003994 du 06 avril 2010, radié des livres fonciers par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan nord III, prétendant se fonder sur l’arrêt n° 104 du 29 avril 2015, a formé tierce opposition pour voir rétracter cet arrêt et réinscrire ses droits au livre foncier ;

           Considérant que la Chambre Administrative, par l’arrêt n° 103 du 25 mai 2016, a rétracté l’arrêt n° 104 du 29 avril 2015, déclaré la requête n° 2013-065  REP  du  20  juin  2013 de monsieur KOUMAN Yao Alphonse et des ayants

droit de feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie, irrecevable pour tardiveté et ordonné au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan nord III de réinscrire au livre foncier les droits de la SCI Ivoire 1 ;

           Qu’estimant que la Chambre Administrative a statué sur une pièce fausse, les requérants l’ont saisie le 03 février 2017 aux fins de rétracter l’arrêt n° 103 du 25 mai 2016 attaqué ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des articles 74 et 39 de la loi sur la Cour Suprême que  le recours en rétractation peut être exercé :

« a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi » ;

            Considérant qu’il est de principe que lorsqu’il a été statué sur un premier recours en rétractation contre une décision par la Cour, un second recours contre la décision rendue suite au premier recours en rétractation n’est pas recevable ; que rétractation sur rétractation ne vaut ;

           Considérant que la Cour a, par arrêt n° 103 du 25 mai 2016, statué sur un premier recours de la Société civile immobilière dite SCI Ivoire 1 aux fins de rétractation de l’arrêt n° 104 du 29 avril 2015 ;

           Que la présente requête des ayants droit de feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie tendant à la rétractation de l’arrêt de rétractation ne peut qu’être déclaré irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2014-056 RET/AD du 03 février 2017 des ayants droit de feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie est irrecevable ;

Article:     Les frais de la présente instance sont laissés à la charge des
requérants ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du SIX DECEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,   Conseiller-Rapporteur, BOBY GBAZA, N’GORAN  Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER