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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 238 du 22/11/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-132 REP DU 15 JUILLET 2014

 

ARRET N° 238

COULIBALY SALLY C/ -MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME -CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 15 juillet 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-132 REP, par laquelle madame COULIBALY Saly, née le 09 avril 1984 à Bouaké, téléphone 07 36 31 95, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, des actes suivants :

- l’arrêté n° 08-0558/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 16 juillet 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant concession provisoire, à monsieur TOURE Moussa, du lot n° 3267, îlot 293, d’une contenance de 499 mètres carrés, sis à BESSIKOI, objet du titre foncier n° 120 142 de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n° 05000298 délivré le 24 décembre 2008 à monsieur TOURE Moussa par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III et portant sur le lot susvisé ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 27 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à « trouver une solution définitive à ce contentieux » ;

Vu      le mémoire de monsieur TOURE Moussa, parvenu le 07 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le procès-verbal de mise en état du 31 janvier 2017, au cours de laquelle madame COULIBALY Saly a été dûment représentée par son père monsieur COULIBALY Mékroko ;

Vu      les observations écrites après rapport et mise en état de madame COULIBALY Saly, par l’organe de son Conseil la SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA et Associés, parvenues le 17 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les observations écrites après rapport et mise en état de monsieur TOURE Moussa, par l’organe de son Conseil le Cabinet EKA, parvenues le 14 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’après approbation du plan du lotissement BESSIKOI, Commune de Cocody, suivant l’arrêté n° 05074/MCU/DU/SDAF/BKR du 27 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le chef du village d’Abobo-Baoulé a, en exécution du guide établi à cet effet, attribué à madame COULIBALY Saly le lot n° 3267, îlot 293, de ce lotissement, par « attestation d’attribution » du 29 mars 2007 confirmée par une autre « attestation d’attribution » du 11 janvier 2011 délivrée par le nouveau chef du village, monsieur AMONDJI DJONGON Claude ;

            Considérant que madame COULIBALY Saly soutient qu’alors qu’elle connaissait d’énormes difficultés lors des démarches administratives en vue d’obtenir une lettre d’attribution relative au lot concerné, courant décembre 2013, elle a découvert l’existence du certificat de propriété foncière n° 05000298 délivré le 24 décembre 2008 à monsieur TOURE Moussa, sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n° 08-0558/MCUH/DDU /SDPAA/SAC  du 16 juillet 2008 ;

            Qu’estimant illégaux ledit certificat de propriété foncière et l’arrêté de concession provisoire susvisés, madame COULIBALY Saly a, le 15 juillet 2014, saisi la Chambre Administrative, aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique adressé le 21 janvier 2014 au Directeur du Domaine, de la Conservation Foncière, de l’Enregistrement et du Timbre, demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité de la requête

 

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif, préalable au recours juridictionnel, doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier, notamment des pièces produites au cours de la mise en état, que monsieur TOURE Moussa avait, le 19 avril 2012, lors d’une plainte, devant le Parquet du Tribunal Militaire d’Abidjan, contre une certaine dame COULIBALY et monsieur COULIBALY Mékroko, militaire, représentant sa fille COULIBALY Saly, pour « menaces avec arme à feu et menaces verbales sur son intégrité physique et ses biens », produit et joint à ladite plainte le certificat de propriété foncière à lui délivré ; qu’en outre, il ressort des archives du Ministère en charge de la Construction que monsieur TOURE Moussa a été convoqué le 12 octobre 2012 par la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux dudit Ministère, en vue de voir statuer sur le recours formé le 13 juillet 2012 par madame COULIBALY Saly « aux fins de rectification » du certificat de propriété foncière litigieux ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, depuis le 13 juillet 2012 ou à tout le moins depuis le 12 octobre 2012, madame COULIBALY Saly et son mandataire, son père, avaient une connaissance certaine du certificat de propriété foncière délivré à monsieur TOURE Moussa ;

            Qu’ainsi, le recours administratif préalable, introduit seulement le 21 janvier 2014 par devant le Directeur du Domaine, de la Conservation Foncière, de l’Enregistrement et du Timbre, soit plus de quinze (15) mois plus tard, est manifestement tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

                 Qu’au surplus, la requérante, qui ne détient qu’une simple « attestation d’attribution villageoise, » n’est pas fondée à solliciter l’annulation d’un certificat de propriété foncière ;


D E C I D E

 Article 1er :    La requête n° 2014-132 REP du 15 juillet 2014 de madame COULIBALY Saly est irrecevable ;

Article 2 :     Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseilleur-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé  Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER