Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 246 du 22/11/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-132 REP N° 2015-133 REP DU 24 JUIN 2015 |
ARRET N° 246 |
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- ALLA AMENAN YOLANDE - BAMBA MADOUSSOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les requêtes, enregistrées le 24 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2015-132 REP et 2015-133 REP, par lesquelles mesdames Alla Amenan Yolande et BAMBA Madoussou, ayant pour Conseil Maître DADJE Rodrigue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant Plateau, boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 4ème étage, porte 401, téléphone 20 22 94 25, 08 bp 594 Abidjan 08, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des certificats de propriété foncière numéros 05007010 et 05007009 délivrés le 11 avril 2012 à Maître Koné Mahoua, Notaire à Abidjan, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la jonction des requêtes numéros 2015-132 REP, 2015-133 REP, 2015-134 REP et 2015-135 REP et à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que les requêtes, le 26 novembre 2015 et le rapport, le 28 juin 2017, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les mémoires en défense de Maître Koné Mahoua, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus les 21 et 22 décembre 2015 par le canal de son Conseil Maître Agnès Ouangui au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête de madame BAMBA Madoussou, et, au subsidiaire, au rejet des deux requêtes ; Vu les observations après rapport de madame Alla Amenan Yolande, par le canal de son Conseil Maître DADJE Rodrigue, parvenues le 13 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations après rapport de madame BAMBA Madoussou, par le canal de son Conseil Maître DADJE Rodrigue, parvenues le 13 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations après rapport de Maître Koné Mahoua, par le canal de son Conseil Maître Agnès Ouangui, parvenues le 06 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes, et, au subsidiaire, à leur rejet ; Vu la transmission du rapport, le 29 juin 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu l’ordonnance n°2013-482 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Vu le décret n°2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété de terrains urbains ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que mesdames Alla Amenan Yolande et BAMBA Madoussou exposent que, sur le fondement des attestations villageoises datées du 05 mai 2002, monsieur Eboué Koua Michel leur a cédé respectivement les lots numéros 108 et 109, îlot 8, sis à Abidjan Palmeraie « le triangle » sur lesquels elles ont édifié des constructions entièrement achevées qu’elles habitent ; que, par exploits des 30 mars 2015 et 07 avril 2015, Maître Koné Mahoua, se disant propriétaire des lots numéros 108 et 109, les a assignées devant la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins d’obtenir leur expulsion des lots en se prévalant des certificats de propriété foncière numéros 05007010 et 05007009 du 11 avril 2012 à elle délivrés sur lesdits lots par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Qu’estimant irréguliers lesdits certificats de propriété foncière, mesdames Alla Amenan Yolande et BAMBA Madoussou ont, le 24 juin 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après deux recours gracieux du 14 avril 2015 rejetés le 24 avril 2015 ; Sur la jonction des procédures Considérant que les requêtes numéros 2015-132 REP et 2015-133 REP du 24 juin 2015 sont connexes en ce qu’elles procèdent des mêmes faits et tendent aux mêmes fins, à savoir l’annulation des certificats de propriété foncière détenus par Maître Koné Mahoua ; qu’il convient d’ordonner leur jonction pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité Considérant que Maître Koné Mahoua soutient que le recours de madame Alla Amenan Yolande doit être déclaré irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée, au motif qu’un recours initié le 04 septembre 2012 par monsieur Eboué Koua Michel et dirigé contre le certificat de propriété foncière, objet de la présente procédure, a donné lieu à l’arrêt d’irrecevabilité n°175 du 23 décembre 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Mais, considérant qu’il appert des pièces du dossier, que madame Alla Amenan Yolande n’a été ni appelée ni représentée à la procédure qui a donné lieu à l’arrêt n°175 du 23 décembre 2014 ; qu’il échet de rejeter ce Sur le fond Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains « toute occupation d’un terrain doit être justifiée par la possession d’un titre de concession définitive délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que l’article 2 du décret n°2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance susvisée précise que « la pleine propriété des terrains urbains du domaine de l’Etat est conférée uniquement par arrêté de concession définitive » ; Considérant que, pour solliciter l’annulation des certificats de propriété attaqués, les requérantes font valoir qu’elles sont propriétaires des lots qu’elles occupent en vertu d’attestations villageoises à elles délivrées le 05 mai 2002 par monsieur Eboué Koua Michel ; Mais, considérant qu’il résulte des dispositions des articles 2 de l’ordonnance et du décret susvisés, que seul l’arrêté de concession définitive confère la pleine propriété des terrains urbains à ses détenteurs ; que, les requérantes, qui ne disposent que d’attestations villageoises sur les lots qu’elles occupent, ne sont pas fondées à solliciter l’annulation des actes détenus par Maître Koné Mahoua ; Qu’il échet, dès lors, de rejeter leurs requêtes ; D E C I D E Article 1er : Les requêtes numéros 2015-132 REP et 2015-133 REP de mesdames ALLA Amenan Yolande et BAMBA Madoussou du 24 juin 2015 sont jointes ; Article 2 : Elles sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : Elles sont rejetées ; Article 4 : Les frais sont à la charge des requérantes ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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