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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 255 du 22/11/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-294 REP DU 31 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 255

DIOMANDE NAMORY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAISSINEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 31 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-294 REP, par laquelle monsieur DIOMANDE Namory et trente-trois (33) autres, ayant élu domicile en l’étude de Maître MEDAFE Marie Chantal, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, rue B15, immeuble ex-clinique GOCI, téléphone 22 44 06 07, fax 22 44 06 16, 20 bp 1313 Abidjan 20, et en l’étude de Maître KPAKOTE TETE EHIMOMO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, face entrée principale de SOCOCE, immeuble SIGOGI A, couleur jaune, rez-de-chaussée, appartement n° 652, téléphone 07 91 81 33, 22 41 27 00, 25 bp 678 Abidjan 25, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la mise en demeure n° 2915/MCLAU/DAJC/DML/KHL/ALNB du 18 juin 2013 du Ministre de la Construction,  du  Logement,  de  l’Assainissement  et  de  l’Urbanisme, portant sommation d’avoir à démolir, sans délai, les constructions érigées sur le lot n° 330, îlot n° 57, du lotissement d’Adjamé-Bingerville, 1ère et 2ème Extension, Commune de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 08 juin 2017, et le rapport, le 11 août 2017 ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête,  le 08 juin 2017, et le rapport, le 10 août 2017, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet de Bingerville, à qui la requête, le 08 juin 2017, et le rapport, le 10 août 2017, ont été notifiés, n’a pas produit des observations ;

Vu     le mémoire en réplique après rapport de Maîtres MEDAFE Marie Chantal et KPAKOTE TETE Ehimomo, Conseils de monsieur DIOMANDE Namory et autres, parvenu le 12 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à déclarer leur requête recevable et bien fondée ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur DIOMANDE Namory et trente-trois (33) autres prétendent avoir acquis chacun un lot, issu de l’opération du lotissement dénommée « lotissement BAGBA première Extension », sise à Bingerville ;

            Que ces acquisitions sont consolidées par des lettres d’attribution, une attestation domaniale et un arrêté de concession définitive ;

            Qu’ils ajoutent que certains acquéreurs détiennent un permis de construire ;

            Qu’ayant entrepris la mise en valeur de leurs lots, poursuivent-ils, ils se sont heurté à l’opposition du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui, par correspondance n°  2915/MCLAU/DAJC/DML/KHL/ALNB du 18 juin 2013, leur a adressé une mise en demeure de démolition, pour défaut de permis de construire, nonobstant la détention pour certains d’entre eux dudit permis ;

            Qu’en exécution de cette mesure, des agents prétendument mandatés par ledit Ministre ont, aux dires de monsieur DIOMANDE Namory et autres, le 22 mai 2015, sans notification préalable d’une quelconque décision ou d’un arrêté ministériel, démoli des constructions ;

            Qu’estimant illégale la mise en demeure pour être intervenue en méconnaissance de leurs droits, monsieur DIOMANDE Namory et autres ont, le 31 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 17 mai 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité de la requête

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :

- justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ;

- a la qualité pour agir en justice ;

- possède la capacité d’agir en justice » ;

            Considérant qu’en l’espèce, il est constant que la mise en demeure querellée, notifiée à « tiers occupant », ne vise que l’occupant du lot n° 330, îlot n° 57 du lotissement d’Adjamé-Bingerville, 1ère et 2ème Extension, Commune de Bingerville ;

            Considérant qu’il est tout aussi avéré qu’aucun des requérants, ainsi qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier, n’est attributaire du lot objet de la mise en demeure, et ne justifie être réellement concerné par ladite mise en demeure ;

            Que, dès lors, monsieur DIOMANDE Namory et autres n’ont aucun n’intérêt à solliciter l’annulation de la mise en demeure qui ne leur fait pas grief ;

            Considérant qu’en tout état de cause, il s’évince de l’instruction du dossier, que monsieur DIOMANDE Namory et autres ont eu connaissance de la mise en demeure attaquée depuis le 18 juin 2013 ;

            Qu’ainsi, leur recours administratif préalable, introduit seulement le 17 mai 2016, soit plus de deux (02) ans plus tard, est manifestement tardif ;

            Qu’il s’ensuit, au regard de tout ce qui précède, que la requête est irrecevable ;

DÉCIDE

Article 1er:    La  requête  n° 2016-294  REP  du  31  octobre  2017  de  monsieur
DIOMANDE  Namory  et  autres  est  irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont laissés à la charge des requérants ;

Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme,  et au Sous-Préfet de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé  Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER