Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 257 du 22/11/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-238 REP DU 19 SEPTEMBRE 2016 |
ARRET N° 257 |
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MADAME AMON NEE ASSIPO MARIE CHANTAL C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-238 REP, par laquelle madame AMON née ASSIPO Marie Chantal, Administrateur des Services Financiers, Chef de Centre des Impôts de la Riviera II, laquelle fait élection de domicile en l’étude de Maître Aliman John, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, rue K 036, carrefour MACACI, à gauche en venant de Cocody, SICOGI, villa n° 337, téléphone 22 41 45 98, 22 41 46 09, fax 22 41 46 04, email mejohn.aliman@yahoo.fr, 28 BP 1532 Abidjan 28, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du communiqué n° 440 MFPRA/DGFP du 24 mars 2015 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, portant organisation, au titre de l’année 2014, d’un concours professionnel exceptionnel de promotion sur étude de dossiers, des fonctionnaires du grade A4 dans les grades A5, A6 et A7 ; Vu l’acte attaqué; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 19 mai 2017, et le rapport, le 30 juin 2017, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, à qui la requête a été notifiée le 19 mai 2017, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, parvenues le 06 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Amon née ASSIPO Marie Chantal, à qui le rapport a été notifié le 27 octobre 2017 par l’organe de Maître Aliman John, son Conseil, n’a pas produit d’observations en réplique ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par communiqué n° 440 MFPRA/DGFP du 24 mars 2015, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a lancé un concours professionnel exceptionnel de promotion, sur étude de dossiers, des fonctionnaires de grade A4 dans les grades A5, A6 et A7 ; qu’ayant fait acte de candidature audit concours, madame AMON née ASSIPO Marie Chantal a été reclassée dans le grade A6, alors que, précédemment au grade A4, elle estimait devoir être promue au grade A7 ; Considérant que la requérante fait grief au communiqué attaqué de n’avoir pas été pris sur la base du décret n° 93-610 du 02 juillet 1993 portant dispositions transitoires pour la nomination des fonctionnaires dans les emplois des grades A5, A6 et A7, seul texte applicable en la matière ; Qu’elle fait valoir qu’il ressort des dispositions dudit décret, en ses articles 1er, 3 et 4 combinés, que les critères essentiels pour la promotion des fonctionnaires au grade A7 restent l’ancienneté à l’échelle A, la notation et la discipline, lesquels critères doivent être retenus par la commission visée par l’article 11 du décret précité, à l’exception de tout autre critère ; Qu’elle prétend que l’application du décret susmentionné pour l’organisation du concours en cause lui aurait permis d’accéder au grade A7 en ce qu’elle remplissait tous les critères prescrits par ledit décret ; Qu’estimant illégal le communiqué attaqué, en ce qu’il viole le décret N° 93-610 du 02 juillet 1993 portant dispositions transitoires pour la nomination des fonctionnaires dans les emplois des grades A5, A6 et A7, madame AMON née ASSIPO Marie Chantal a, le 19 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative, après un recours gracieux du 15 avril 2016 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité de la requête Considérant qu’il est constant que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont ouverts que contre les actes administratifs faisant grief ; Considérant qu’en l’espèce, le communiqué en cause qui ne fait qu’informer de l’organisation d’un concours par le Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative ne relève pas, par lui, le caractère d’un acte décisoire ; Qu’il échet de déclarer la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-238 REP du 19 septembre 2016 de madame AMON née ASSIPO Marie Chantal est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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