Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 31/01/2001
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 98-467/CASS/AD DU 24 NOVEMBRE 1998 |
ARRET N° 7 |
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DAME ZABOUO DREBA MARGUERITE ET AUTRES CONTRE CAISTAB |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les mémoires
et pièces Les conclusions
du Ministère Public CONSIDERANT qu'il
résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que le jugement N° 707/CS/96 du 30 Avril
1996 rendu par le Tribunal du Travail d'Abidjan a condamné la CAI STAB à payer à
Dame ZABOUO DREBA Marguerite et autres les reliquats des droits acquis les a déboutés
par contre de leur demande relative au reliquat de prime d'incitation au départ
et au paiement de divers dommages intérêts. Que saisi par les
deux parties pour le réexamen du dit litige la Cour d'Appel déclara Dame ZABOUO
DREBA Marguerite et autres mal fondés en leur appel, disait les sommes à eux
allouées au titre du reliquat de droit non dues, confirmait le jugement querellé
en ses autres dispositions et enfin déclarait la CAISTAB bien fondée en son appel,
le tout par arrêt n° 439 du 23 Avril 1998. CONSIDERANT que
par exploit d'huissier en date du 24 Novembre 1998 ZABOUO DREBA Marguerite et
autres ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt pour défaut de base
légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou contrariété
des motifs.
EN LA FORME CONSIDERANT que
le pourvoi est recevable pour avoir été formé dans les formes et délai de la
loi.
AU FOND Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, et de l'obscurité ou contrariété
de motif. CONSIDERANT d'une
part que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les reliquats
des droits n'étaient pas dus au motif que les demandeurs avaient été remplis de
leur droit de rupture alors que ceux-ci estimaient que des erreurs, glissées
dans le calcul du montant de leurs droits n'ont pas été prise en compte. QUE d'autre part il
est fait grief à l'arrêt de la Cour d'Appel d'avoir estimé que les demandeurs
n'ont pas contesté leur licenciement alors selon eux qu'ils l'ont non seulement
contesté mais l'ont même qualifié d'abusif pour faux motifs, la réintégration
des employés n'ayant pas eu lieu malgré la reprise des activités économiques de
l'entreprise. Qu'enfin il est
reproché à l'arrêt d'avoir rejeté les prétentions de requérants relatives à la
prime d'incitation au départ, au terrain de 17 hectares à la perte de gain au niveau
de l'OMOCI et à la reconversion des travailleurs. CONSIDERANT
cependant que le licenciement intervenu pour motif économique a été opéré dans
le respect des formalités prescrites par les articles 16.7 à 16.9 du Code du
Travail. Que le motif du
licenciement lié aux difficultés économiques non contestées par les demandeurs,
à l'époque des faits n'était pas fallacieux. Qu'en statuant
comme elle fait la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision. Qu'il s'ensuit
que le moyen n'est pas fondé qu'il y a lieu de le rejeter PAR CES MOTIFS Rejette le
pourvoi. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre
Administrative en son audience publique ordinaire du TRENTE UN JANVIER DEUX MIL
UN. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président;
EDOUKOU Jean-Baptiste Conseiller-Rapporteur; GUY AYENA, Conseiller AKA NOBA,
Conseiller; NIBE LAMBERT Secrétaire; |
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