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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 7 du 31/01/2001

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 98-467/CASS/AD DU 24 NOVEMBRE 1998

 

ARRET N° 7

DAME ZABOUO DREBA MARGUERITE ET AUTRES CONTRE CAISTAB

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu les mémoires et pièces

Les conclusions du Ministère Public

CONSIDERANT qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que le jugement N° 707/CS/96 du 30 Avril 1996 rendu par le Tribunal du Travail d'Abidjan a condamné la CAI STAB à payer à Dame ZABOUO DREBA Marguerite et autres les reliquats des droits acquis les a déboutés par contre de leur demande relative au reliquat de prime d'incitation au départ et au paiement de divers dommages intérêts.

Que saisi par les deux parties pour le réexamen du dit litige la Cour d'Appel déclara Dame ZABOUO DREBA Marguerite et autres mal fondés en leur appel, disait les sommes à eux allouées au titre du reliquat de droit non dues, confirmait le jugement querellé en ses autres dispositions et enfin déclarait la CAISTAB bien fondée en son appel, le tout par arrêt n° 439 du 23 Avril 1998.

CONSIDERANT que par exploit d'huissier en date du 24 Novembre 1998 ZABOUO DREBA Marguerite et autres ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt pour défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou contrariété des motifs.

 

EN LA FORME

CONSIDERANT que le pourvoi est recevable pour avoir été formé dans les formes et délai de la loi.

 

AU FOND

Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, et de l'obscurité ou contrariété de motif.

CONSIDERANT d'une part que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les reliquats des droits n'étaient pas dus au motif que les demandeurs avaient été remplis de leur droit de rupture alors que ceux-ci estimaient que des erreurs, glissées dans le calcul du montant de leurs droits n'ont pas été prise en compte.

QUE d'autre part il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'Appel d'avoir estimé que les demandeurs n'ont pas contesté leur licenciement alors selon eux qu'ils l'ont non seulement contesté mais l'ont même qualifié d'abusif pour faux motifs, la réintégration des employés n'ayant pas eu lieu malgré la reprise des activités économiques de l'entreprise.

Qu'enfin il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté les prétentions de requérants relatives à la prime d'incitation au départ, au terrain de 17 hectares à la perte de gain au niveau de l'OMOCI et à la reconversion des travailleurs.

CONSIDERANT cependant que le licenciement intervenu pour motif économique a été opéré dans le respect des formalités prescrites par les articles 16.7 à 16.9 du Code du Travail.

Que le motif du licenciement lié aux difficultés économiques non contestées par les demandeurs, à l'époque des faits n'était pas fallacieux.

Qu'en statuant comme elle fait la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision.

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé qu'il y a lieu de le rejeter

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du TRENTE UN JANVIER DEUX MIL UN.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; EDOUKOU Jean-Baptiste Conseiller-Rapporteur; GUY AYENA, Conseiller AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT Secrétaire;