Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 273 du 20/12/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-117 BIS REP DU 03 JUIN 2015 |
ARRET N° 273 |
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NANGUY TCHIMOU DOMINIQUE C/ PREFET D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 03 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-117 bis REP, par laquelle monsieur NANGUY TCHIMON Dominique, de nationalité ivoirienne, domicilié à Elokaté (Bingerville), téléphone 53 25 94 93, 05 46 48 85, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 661/PA/SG/DI du 26 octobre 2010 du Préfet des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan, portant nomination de monsieur AFRAN ADJE en qualité de chef du village d’Elokaté, dans la Sous-préfecture de Bingerville ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la production de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense de monsieur AFRAN ADJE Thomas, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la SCPA Essis et Essis et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites de monsieur AKOMIAN N’kragbo Alexis, se disant victime de l’arrêté attaqué, parvenues le 1er mars 2016, par le canal de son Conseil Maître Charles KIGNIMA, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 29 décembre 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport du Préfet du Département d’Abidjan, parvenu le 13 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites de monsieur AKOMIAN N’kragbo Alexis, parvenues respectivement les 16 et 18 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître Charles KIGNIMA, et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu les observations écrites de monsieur NANGUY TCHIMON Dominique, parvenues le 08 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de Maître COULIBALY Nambegué Désiré, son Conseil, et tendant à faire corps avec la requête introductive d’instance ; Vu le procès-verbal de consultation populaire du 06 octobre 2010 établi par le Sous-préfet de Bingerville ; Vu la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 du Ministre de l’Intérieur relative à la réglementation de la chefferie en Côte d’Ivoire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, suite à la destitution, le 22 décembre 2007, du chef du village d’Elokaté, le Préfet d’Abidjan a nommé le Doyen d’âge du village, monsieur NANGUY TCHIMON Dominique, en qualité de chef de village intérimaire, par arrêté n° 698/PA/SG/DI du 04 septembre 2008, pour une durée de trente (30) jours ; que, par arrêté n° 390/PA/SG/DI du 20 mai 2009, le Secrétaire Général de la Préfecture d’Abidjan, agissant par délégation, a, suite à une réunion de concertation, déterminé la procédure et les critères de désignation du chef du village d’Elokaté ; Considérant que, le 27 septembre 2008, monsieur NANGUY TCHIMON Dominique, alors chef de village intérimaire, a mis en place un comité de 13 membres tous issus de la génération DOUGBO à l’effet de désigner un nouveau chef de village au sein de ladite génération ; Que ledit comité a désigné, courant 2009, le nommé AKOMIAN N’kragbo Alexis en qualité de chef de village d’Elokaté ; Considérant qu’un second groupe, issu de la génération DOUGBO, qui s’était réuni le 06 octobre 2010 sous la Présidence du Sous-préfet de Bingerville, a désigné monsieur AFRAN ADJE Thomas en qualité de chef de village d’Elokaté ; Considérant que, par arrêté n° 661/PA/SG/DI du 26 octobre 2010, le Préfet d’Abidjan a nommé monsieur AFRAN ADJE en qualité de chef du village d’Elokaté ; Qu’estimant que cette nomination, portée à la connaissance de la population le 13 novembre 2014, a été faite en violation des règles coutumières ATCHAN régissant le village d’Elokaté, monsieur NANGUY TCHIMON Dominique a, le 03 juin 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 décembre 2014 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur AFRAN ADJE Thomas, bénéficiaire de l’acte attaqué, conclut à l’irrecevabilité de la requête, au motif que le requérant, qui n’a pas constitué d’Avocat, a méconnu l’article 61 de la loi sur la Cour Suprême, en ne faisant pas élection de domicile à Abidjan, siège de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Considérant, cependant, que le requérant, bien qu’ayant introduit son recours sans Avocat, a constitué Conseil en cours de procédure ; qu’il y a lieu de rejeter cette fin de non recevoir et de déclarer la requête recevable ; Sur le fond Considérant que monsieur AFRAN ADJE Thomas, bénéficiaire, de l’arrêté attaqué, conclut au rejet de la requête, au motif que ledit arrêté a été pris en application de l’arrêté n° 390/PA/SG/DI du 20 mai 2009 du Secrétaire Général de la Préfecture d’Abidjan déterminant la procédure et les critères de désignation du chef de village d’Elokaté ; Considérant, cependant, qu’il résulte des pièces du dossier que le Préfet d’Abidjan, pour édicter l’arrêté n° 661/PA/SG/DI du 26 octobre 2010, n’a, à aucun moment, visé l’arrêté du 20 mai 2009, lequel méconnaît les procédures prévues par la circulaire du 03 juin 1976 ; qu’il s’ensuit que ce moyen de défense n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 de la Direction Générale de l’Administration du Territoire du Ministère d’Etat chargé de l’Intérieur que les Autorités administratives, notamment les Préfets et Sous-préfets, doivent se référer au choix et aux règles coutumières de désignation de chefs des communautés ; Considérant que le Préfet d’Abidjan, pour justifier le respect de cette exigence, a produit aux débats un procès-verbal dit de consultation populaire du 06 octobre 2010 co-signé du Sous-préfet de Bingerville et du Secrétaire de séance, stagiaire à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) ; Considérant, cependant, que ce document ne rend aucunement compte des débats et travaux auxquels les représentants des différentes couches de la communauté villageoise d’Elokaté auraient pris part ; que ce document, qui ne comporte ni les signatures, ni les déclarations des parties présentes, doit plutôt s’analyser comme un rapport de mission, en ce qu’il mentionne simplement que chacun des chefs des catégories de la génération DOUGBO a déclaré adhérer au choix de monsieur AFRAN ADJE Thomas ; Qu’il ne résulte donc pas du dossier que l’autorité préfectorale a procédé à des consultations populaires, conformément à la circulaire susvisée, prenant en compte l’avis des représentants de toute la communauté villageoise d’Elokaté, entachant ainsi son arrêté d’illégalité ; Qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté n° 661/PA/SG/DI du 26 octobre 2010 du Préfet d’Abidjan portant nomination de monsieur AFRAN ADJE Thomas en qualité de chef du village d’Elokaté dans la Sous-préfecture de Bingerville ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-117 bis REP du 03 juin 2015 de monsieur Article 2 : L’arrêté n° 661/PA/SG/DI du 26 octobre 2010 du Préfet des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan nommant monsieur AFRAN ADJE Thomas en qualité de chef du village d’Elokaté est annulé ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et au Préfet d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseilleur-Rapporteur ; Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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