Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 278 du 20/12/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-164 REP DU 30 JUILLET 2015 |
ARRET N° 278 |
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N’GNOAN AHOGNI FELIX ET DEUX AUTRES C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES - MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-164 REP, par laquelle monsieur N’Gnoan Ahogni Félix et deux autres, tous ayants droit de feu Ahogni N’Gnoan, pour qui domicile est élu en l’étude de la SCPA Le Paraclet, société d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, boulevard des Martyrs, Résidences Latrille SICOGI, îlot B, bâtiment I, 2ème étage, porte 103, 17 bp 1229 Postel 2001 Abidjan 17, téléphone 22 52 88 50, fax 22 52 88 57, sollicitent, de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté interministériel n°00150/MCU/MJPSP/MEMEF du 24 février 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, du Ministre de l’Industrie Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 15 janvier 2016 et le rapport, le 31 juillet 2017, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 18 janvier 2016 et le rapport, le 31 juillet 2017, ont été notifiés au Ministre de l’Economie et des Finances qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 15 janvier 2016 et le rapport, le 31 juillet 2017, ont été notifiés au Ministre de l’Industrie et des Mines qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire en défense de monsieur AKDAR Mahmoud Hassan, gérant de l’Etablissement de Fabrication de Chaussures Plastiques dite EFCP, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 25 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport des requérants, parvenues le 11 août 2017, par l’organe de leur Conseil la SCPA le Paraclet, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer leur requête recevable et bien fondée ; Vu la transmission du rapport, le 31 juillet 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de monsieur AKDAR Mahmoud Hassan, parvenues le 23 novembre 2017, par le canal du Cabinet Eba Angoh et Associés, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, selon les requérants, leur défunt père Ahogni N’Gnoan était bénéficiaire de l’arrêté n°2107/MTPCU/DCDU du 21 décembre 1977 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, lui accordant la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n°117, d’une contenance de 1250 m², de la zone industrielle de Koumassi, objet du Titre Foncier n°14700 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; qu’ils font valoir que sur le site, leur défunt père a consenti un droit d’occupation moyennant le paiement d’un loyer à monsieur Akdar Mahmoud Hassan ; qu’ils soutiennent que, malgré le décès de leur père, le 31 décembre 1993, le contrat de location s’est poursuivi entre eux et monsieur Akdar Mahmoud Hassan jusqu’en juin 2014, date à laquelle ils ont constaté que, non seulement leur locataire a érigé de nouvelles constructions sur le site mais, en plus, il a arrêté tout paiement de loyer ; Que les requérants font valoir que, face à cette situation, ils ont porté plainte, le 04 novembre 2014, contre leur locataire devant le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a confié l’enquête préliminaire à la Section Recherches de la Gendarmerie Nationale ; que, c’est au cours de son audition que monsieur Akdar Mahmoud Hassan a produit l’arrêté n°00150 du 24 février 2003 portant attribution du lot avec promesse de bail emphytéotique à l’Etablissement de Fabrication de Chaussures Plastiques dudit lot ;
4/ Qu’estimant irrégulier ledit arrêté, les requérants ont, le 30 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 30 janvier 2015, adressé successivement au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté n°00150 du 24 février 2003 édicté au profit de l’Etablissement de Fabrication de Chaussures Plastiques dite EFCP sur le lot litigieux, monsieur N’Gnoan Ahogni Félix et autres invoquent la violation de l’article 9 du décret n°97-176 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains industriels, en ce que l’arrêté n°2107 du 21 décembre 1977, qui a accordé à leur défunt père la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot querellé, n’a pas fait l’objet d’un retrait régulier ; Considérant qu’il appert des pièces du dossier que le lot n°117 de la zone industrielle de Koumassi, objet du Titre Foncier n°14700 de la Circonscription de Bingerville, a été concédé le 21 décembre 1977 à monsieur Ahogni N’Gnoan par le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme aux fins d’entreprendre la construction d’une entreprise de froid et d’électricité ; Qu’il est également établi par les pièces du dossier qu’en lieu et place des investissements projetés, monsieur Ahogni N’Gnoan a construit un local d’habitation et a donné en sous-location la partie restante du lot à l’Etablissement de Fabrication de Chaussures Plastiques ; Considérant que les terrains industriels, propriété de l’Etat, ne sont attribués temporairement aux entreprises qui en font la demande que pour leur permettre d’exercer leurs activités ; que celles-ci n’y détiennent que des droits précaires sous réserve de la mise en valeur de ces terrains ; Que l’Administration peut, en vertu de ses prérogatives de puissance publique et au nom de l’intérêt général, procéder à la réattribution du lot déjà attribué sans que le concessionnaire défaillant puisse invoquer la violation du décret n°97-176 du 19 mars 1997 portant règlementation de la procédure d’attribution des terrains industriels, s’il est établi, comme en l’espèce, que l’attributaire n’est pas en mesure d’exploiter la parcelle à lui concédée et se contente de la sous-location ; Que, dans ces conditions, en réattribuant le lot n°117 de la zone industrielle de Koumassi à l’Etablissement de Fabrication de Chaussures Plastiques qui exploite effectivement une activité industrielle sur ledit lot, l’Administration n’a pas commis d’illégalité ; qu’il convient, dès lors, de rejeter la requête de monsieur N’Gnoan Ahogni Félix et autres comme non fondée ; D E C I D E Article 1er : La requête n°2015-164 REP du 30 juillet 2015 de monsieur N’Gnoan Ahogni Félix et autres est mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont à la charge des requérants ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Industrie et des Mines et au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseilleur-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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