Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 279 du 20/12/2017
COUR SUPREME |
RETRACTATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-028 RET/AD DU 26 JANVIER 2016 |
ARRET N° 279 |
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- SOCIETE PETROCI-HOLDING - SOCIETE LE PRINTEMPS C/ ARRET N° 224 DU 23 DECEMBRE 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRAIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-028 RET/AD, par laquelle la Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire dite PETROCI, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur Ibrahima Diaby, et la Société le Printemps, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Débrimou Yao Nicolas, ayant pour Conseils la SCPA Takoré, Konan et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 06 bp 2619 Abidjan 06, téléphone 22 40 98 00 et Maître N’Guetta N.J. Gérard, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 55, boulevard Clozel, immeuble SCI La Réserve, face Palais de Justice d’Abidjan Plateau, 16 bp 666 Abidjan 16, téléphone 20 22 02 61, 20 22 02 63, fax 20 22 32 42, sollicitent la rétractation de l’arrêt n°224 du 23 décembre 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, saisie, par monsieur Tchakré Angransé Bernard et autres, des requêtes numéros 2012-064 REP du 26 juillet 2012, 2014-112 REP du 12 juin 2014 et 2015-064 REP du 24 mars 2015, a annulé les certificats de propriété foncière numéros 003561 et 011 359 des 11 août 2004 et 05 juillet 2006, délivrés à la Société Le Printemps et le certificat de propriété foncière n°011 697 du 28 juillet 2006, délivré à la Société Pétroci Holding par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 03 août 2016 et le rapport, le 22 février 2017, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 03 août 2016 et le rapport, le 22 février 2017, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, parvenu le 12 juillet 2017, par le canal de son Conseil Maître Traoré Bakari, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité du recours en annulation des certificats de propriété foncière des sociétés Petroci-Holding et le Printemps pour cause de forclusion, et, au subsidiaire, à rétracter l’arrêt n°224 rendu le 23 décembre 2015 ; Vu le mémoire en défense de monsieur Tchakré et autres, défendeurs en rétractation, parvenu le 18 novembre 2016, par le canal de leur Conseil Maître Obomou Golé Marcelin, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport des sociétés Petroci-Holding et le Printemps, parvenues les 07 et 08 mars 2017, par le canal de leurs Conseils la SCPA Takoré, Konan et Associés et Maître N’Guetta N.J. Gérard, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations après rapport de monsieur Tchakré et autres, parvenues le 19 avril 2017, par le canal de leurs Conseils précités, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête en rétractation ; Vu les observations après rapport de monsieur Tchakré et autres, parvenues le 21 avril 2017, par le canal de leur Conseil, précité, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son au rejet ; Vu les notes complémentaires des sociétés le Printemps et Petroci-Holding, parvenues le 05 mai 2017, par le canal de leurs Conseils la SCPA Takoré, Konan et Associés, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les observations après rapport de monsieur Tchakré et autres, parvenues le 09 juin 2017, par le canal de leur Conseil susnommé, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête en rétractation, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les notes complémentaires des sociétés le Printemps et Petroci-Holding, parvenues le 11 juillet 2017, par le canal de leurs Conseils précités, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de leurs écritures ; Vu les observations après rapport de monsieur Tchakré et autres, relatives aux pièces versées aux débats par la SCI ACI, parvenues le 12 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leurs Conseils et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de toutes leurs productions antérieures ; Vu le mémoire en réplique aux notes complémentaires des sociétés le Printemps et Petroci-Holding de monsieur Tchakré Angransé Bernard et autres, parvenu le 14 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de toutes leurs productions antérieures ; Vu la production par les sociétés Petroci-Holding et le Printemps de l’arrêté n°0593 du 19 avril 1977 relatif au retour à l’Etat des terrains détenus par la SPROA et la SPHB pour cause d’abandon ou insuffisance de mise en valeur, parvenue le 14 juillet 2017 par le canal de leurs Conseils précités au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Ouï les observations orales de Maître Konan et de Maître Traoré Bakari à l’audience du 19 juillet 2017 ; Vu le mémoire additionnel des sociétés Petroci-Holding et le Printemps, par le canal de leurs Conseils la SCPA Takoré, Konan et Associés, parvenu le 12 octobre 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de leurs écritures ; Vu les observations en cours de délibéré du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, parvenues le 09 novembre 2017, par le canal de son Conseil Maître Traoré Bakari, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation pure et simple de l’arrêt n°224 rendu le 23 décembre 2015 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, saisi courant 2003, d’un litige foncier opposant les communautés villageoises d’Akouédo et d’Akouai-Santé, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a décidé de scinder en deux la parcelle litigieuse en vue d’obtenir deux lotissements devant être approuvés par deux arrêtés distincts ; Considérant que, par arrêté n° 0011/MCUH/DDU/SDAF du 27 juillet 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, le plan de lotissement du village d’Akouai-Santé a été approuvé ; qu’alors qu’ils étaient dans l’attente de la signature de l’arrêté d’approbation du plan de lotissement d’Akouédo, monsieur Tchakré et consorts, tous membres de la Communauté Villageoise d’Akouédo, ont appris que plusieurs sociétés dont les Lauriers, Pétroci-Holding et le Printemps se sont indûment appropriées certaines portions de la parcelle litigieuse sur lesquelles ces sociétés détiennent des certificats de propriété foncière ; Considérant que, sur saisine des consorts Tchakré et autres, la Chambre Administrative a, par arrêt n°224 du 23 décembre 2015, annulé les certificats de propriété foncière n°003561 du 11 août 2004 et 011359 du 05 juillet 2006, délivrés à la société le Printemps et le certificat de propriété foncière n°011697 du 28 juillet 2006, délivré à la société Pétroci-Holding par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I et ordonné la radiation du livre foncier des droits de propriété issus des certificats de propriété foncière susvisés ; Considérant que, pour annuler les actes susvisés, la Cour s’est fondée sur la motivation suivante : «… Qu’il est de principe que seul le détenteur de droits de propriété sur une parcelle peut la céder ; que la SCI ACI, n’ayant aucun droit de propriété sur la parcelle dont s’agit, ne peut valablement la céder ; qu’il s’ensuit que les actes administratifs, obtenus sur la base de la cession notariée, procèdent de documents frauduleux et se trouvent dépourvus de base légale ; qu’ils encourent, par voie de conséquence, annulation » ; Considérant que les sociétés le Printemps et Pétroci-Holding, estimant que cet arrêt leur cause préjudice, ont, par la présente requête, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’en obtenir la rétractation ; Considérant que, pour soutenir leur requête en rétractation de l’arrêt n°224 du 23 décembre 2015, les sociétés le Printemps et Petroci-Holding invoquent la violation des articles 71 et 72 de la loi sur la Cour Suprême, en ce que les mentions contenues dans l’arrêt attaqué, selon lesquelles elles auraient reçu copie du rapport le 04 août 2015 et qu’elles n’auraient pas produit d’observations après rapport, ne sont pas exactes, puisqu’elles n’ont reçu aucune notification dudit rapport ; que, selon elles, la non-notification du rapport doit être regardée non seulement comme une violation de l’article 26 de la loi sur la Cour Suprême, qui est une cause de rétractation au sens de l’article 39 de la même loi, mais aussi, comme une violation du principe du contradictoire et du droit de la défense ; Considérant que l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, dont les sociétés requérantes sollicitent l’application, a limitativement fixé les conditions d’exercice d’un recours en rétractation comme suit : « un recours en rétractation peut être exercé : a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ; b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêt attaqué, qu’il est fait mention de la notification du rapport, le 04 novembre 2015, aux sociétés requérantes « qui n’ont pas produit d’observations » ; Considérant qu’il résulte de l’analyse des pièces du dossier que le rapport n’a pas été notifié aux sociétés requérantes à la date indiquée, contrairement aux énonciations de l’arrêt querellé ; que le défaut de REEXAMEN DES REQUETES INTRODUITES PAR MONSIEUR Considérant que les requêtes n°2012-064 REP du 26 juillet 2012, n°2014-112 REP du 12 juin 2014 et n°2015-064 REP du 24 mars 2015 concernent les mêmes parties et le même objet ; qu’en raison de leur connexité, il convient d’ordonner leur jonction pour statuer par une seule et même décision ; SUR LA RECEVABILITE Sur les conclusions des requérants tendant à faire injonction au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à l’effet de signer l’arrêté d’approbation du plan de lotissement d’Akouédo village Considérant que les conclusions contenues dans les requêtes, tendant à faire injonction au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à l’effet de prendre un arrêté d’approbation du plan du lotissement d’Akouédo village, sont irrecevables comme ne relevant pas de la compétence du juge chargé du contrôle de la légalité des actes administratifs ; qu’il échet de les déclarer irrecevables ; Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté Considérant que les bénéficiaires des actes attaqués font valoir que les recours pour excès de pouvoir, exercés par monsieur Tchakré Angransé Bernard et autres, doivent être déclarés irrecevables, aux motifs que, d’une part, le certificat de propriété foncière de la société Le Printemps a été publié au livre foncier le 26 mai 2000 et celui de la société Petroci-Holding le 26 février 2006, et que, d’autre part, monsieur Tchakré Angransé Bernard et autres ont eu une connaissance acquise de leurs certificats de propriété depuis 2007 ; qu’en initiant leurs recours seulement en 2012, les requérants sont forclos et leurs recours doivent être déclarés irrecevables pour cause de tardiveté ; Mais, considérant que, contrairement à leurs affirmations, les sociétés le Printemps et Petroci-Holding ne produisent au dossier aucun document attestant de la publication de leurs certificats de propriété foncière ; que, par contre, il résulte des pièces du dossier, notamment de l’état foncier délivré le 1er avril 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, que les certificats de propriété foncière délivrés aux sociétés le Printemps et Petroci-Holding n’ont fait l’objet d’aucune publication ; Qu’ainsi, en l’absence de la publication ou de la notification des actes dont elles se prévalent et de la preuve irréfutable que monsieur Tchakré Angransé Bernard et autres ont eu une connaissance acquise des actes attaqués depuis 2007, le moyen d’irrecevabilité soulevé par les sociétés Le Printemps et Petroci-Holding doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Considérant que les sociétés bénéficiaires des actes attaqués soulèvent l’irrecevabilité des recours initiés par monsieur Tchakré Angransé Bernard et autres, en ce que ceux-ci n’ont ni qualité, ni intérêt pour agir et n’ont pas rapporté la preuve d’un mandat leur permettant d’agir au nom de la communauté villageoise qui, par ailleurs, n’a aucune personnalité juridique ; Mais, considérant qu’il ressort de l’état foncier du 1er avril 2009 produit au dossier que la parcelle disputée est un terrain rural non bâti ; Que, par ailleurs, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a, aux termes de son rapport dit « bilan des activités 2003 et perspective 2004 », pris la décision de scinder la parcelle litigieuse en vue d’obtenir deux lotissements dont les arrêtés d’approbation devraient être pris distinctement au profit des villages d’Akouédo et d’Akouai-Santé ; Que monsieur Tchakré et autres, tous membres de la communauté villageoise d’Akouédo, à qui l’Administration a reconnu des droits sur la parcelle litigieuse en leur recommandant d’initier un projet de lotissement de ladite parcelle en vue de son approbation, ont qualité et intérêt à agir ; Qu’il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes jointes, tendant à l’annulation des actes attaqués, par ailleurs, introduites dans les forme et délais de la loi, sont recevables ; SUR LE FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, monsieur Tchakré Angransé Bernard et autres invoquent le défaut de qualité de propriétaire de la SCI ACI au moment de la cession de la parcelle, objet du titre foncier n°235 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à la société Le Printemps ; qu’ils expliquent que, suivant la clause « origine de propriété » contenue dans l’acte notarié de vente des 23 juillet 1999 et 11 mai 2000, « la parcelle appartient à la SCI ACI, pour l’avoir acquise de l’Etat de Côte d’Ivoire à titre définitif dans le cadre de la privatisation de la société SAPH » ; que, cependant, articulent-ils, par arrêté n°543 du 19 avril 1977 du Ministre de l’Agriculture, publié au Journal Officiel du 19 mai 1977, la parcelle litigieuse a fait l’objet d’un retour au domaine privé de l’Etat pour cause de non mise en valeur depuis dix (10) ans ; Que, par ailleurs, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n°1409/MCUH/DU/SAF-AJ du 26 octobre 1998, prononcé le retour dudit terrain au domaine privé de l’Etat, objet du Titre Foncier n°235 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, pour monsieur Tchakré et autres, la SCI ACI, qui n’a jamais été propriétaire de la parcelle litigieuse, n’a pu, valablement, la céder à la société Le Printemps qui en a vendu une partie à la société Petroci-Holding ; Que, pour y parvenir, selon monsieur Tchakré Angransé Bernard et autres, la SCI ACI a fait usage de manœuvres frauduleuses pour céder un patrimoine qui ne lui appartient pas ; qu’ils concluent que les actes administratifs attaqués, délivrés sur la base de manœuvres frauduleuses, sont dépourvus de base légale et sont nuls et de nul effet ; Considérant que, saisie en recours d’excès de pouvoir, la Chambre Administrative a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi , l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement des certificats de propriété attaqués, relève de son office ; Considérant qu’il est constant que les certificats de propriétés attaqués ont été établis sur le fondement des actes de vente de Maître Yeboué-Kouamé K. Venance, Notaire, les 23 juillet 1999, 11 mai 2000, 21 octobre et 31 décembre 2004 ; Considérant qu’il résulte des énonciations contenues dans l’acte notarié de vente des 23 juillet 1999 et 11 mai 2000 de Maître Yoboué-Kouamé K. Venance, entre la SCI ACI et la société le Printemps, que « la Société Civile Immobilière ACI est propriétaire d’une parcelle de terrain sise à Bingerville Palmeraie, d’une superficie de un million neuf cent cinquante mille cinq cent huit (1.905 508) mètres carrés, objet du Titre Foncier n°235 de la Circonscription Foncière de Bingerville, pour se l’être vu concédée à titre définitif par l’Etat de Côte d’Ivoire dans le cadre de la privatisation de la SAPH » ; Considérant que, par cette clause contenue dans l’acte de vente notarié susvisé, la SCI ACI prétend avoir acquis la parcelle litigieuse de l’Etat à titre définitif, mais se garde de produire l’acte administratif à elle délivré par les gestionnaires du domaine de l’Etat ; Que la production au dossier de l’Etat foncier, daté du 1er avril 2009, la désignant comme propriétaire du terrain litigieux, ne saurait faire d’elle la concessionnaire dudit terrain, dans la mesure où l’état foncier, ensemble des droits réels appartenant à une personne donnée ou l’état des droits et charges grevant un immeuble immatriculé, est délivré, sur réquisition, au vu, soit d’un acte administratif, soit d’un acte notarié, soit d’un acte judiciaire ou extra-judiciaire qui en constituent le fondement indispensable ; Qu’en l’espèce, l’état foncier du 1er avril 2009 délivré à la SCI ACI, sans aucune assise juridique, est un faux ; Qu’au surplus, la société SAPH n’a jamais été attributaire du terrain litigieux puisque l’article 3 de la convention de dation en paiement, signée le 10 juillet 1996 entre elle et l’Etat, qui énumère l’ensemble du patrimoine foncier de la SAPH, ne fait aucunement référence ni à la SCI ACI, ni à la parcelle litigieuse, en raison de ce que, par arrêté n°543 du 19 avril 1977, publié au Journal Officiel du 19 mai 1977, ladite parcelle a fait retour au domaine privé de l’Etat pour cause de non mise en valeur depuis dix (10) ans ; Considérant, par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n°1409/MCUH/ DU/SAF-AJ du 26 octobre 1998, prononcé le retour du terrain litigieux au domaine privé de l’Etat ; Considérant qu’alors que les arrêtés susvisés, qui intègrent le terrain litigieux au domaine de l’Etat, demeurent en vigueur pour n’avoir jamais été rapportés, la SCI ACI, qui prétend détenir des droits de propriété sur ledit terrain, ne produit au dossier aucun acte administratif lui conférant ces droits ; Considérant, en outre, que le chef du service des affaires juridiques et du contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme dévoile, dans un courrier du 05 mars 2015, que la lettre n°1106 du 06 août 1999 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, autorisant la transaction entre la SCI ACI et la société Le Printemps, ne figure pas dans les registres de l’époque dudit Ministère ; qu’en tout état de cause, tous les actes et courriers signés en 1999 sont référencés par le numéro « 99 » ; qu’il en conclut que la lettre du 06 août 1999 constitue un document frauduleux ; Considérant qu’au surplus, l’autorisation susvisée, censée avoir été accordée par lettre n°1106 du 06 août 1999 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, sur le fondement duquel la transaction notariée aurait été effectuée entre la SCI ACI et la société Le Printemps, viole l’article 17 de la loi n°62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d’urbanisme, en ce qu’elle ne contient pas l’avis obligatoire du Ministre de l’Economie et des Finances ; qu’il s’ensuit que la lettre n°1106 du 06 août 1999 constitue un document illégal qui n’a pas pu créer des droits acquis au profit de la SCI ACI ; Considérant, enfin, qu’il résulte du procès-verbal de constat du 19 avril 2016, dressé par Maître Kouassi Kouassi Dominique, huissier de justice à Abidjan, que le numéro du Registre de Commerce n°18139 dont s’est prévalu la SCI ACI au moment de la transaction notariée entre la société Le Printemps et elle, appartient en réalité à la société Bois Transport Ivoirien (BTI), créée depuis le 19 mars 1976 et dont monsieur Louis Georges Albarcin est le gérant ; que la production, en cours de procédure, d’un Registre de Commerce et du Crédit Immobilier de la SCI ACI portant le numéro CI-ABJ-2011-13-4234 du 28 juillet 2011, établit à suffisance que le numéro du Registre du Commerce n°18139 dont elle s’est prévalue, lors de la transaction notariée contestée, correspond à celui d’une autre société et constitue, de ce fait, une fausse déclaration ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la SCI ACI, qui ne justifie aucunement son droit de propriété sur la parcelle litigieuse, a usé de manœuvres frauduleuses pour s’approprier indûment le terrain querellé ; Considérant que cette fraude, manifeste, affecte la validité des actes de vente notariés des 23 juillet 1999, 11 mai 2000, 21 octobre et 31 décembre 2004, qui doivent être regardés comme des faux qui corrompent, par voie de conséquence, les certificats de propriété foncière édictés sur leur assise au profit des sociétés Petroci-Holding et le Printemps ; Qu’il suit de ce qui précède que monsieur TCHAKRE Angransé et autres sont fondés à demander que les actes de vente susvisés et tous les actes pris sur leur fondement, notamment les certificats de propriété attaqués, soient déclarés nuls et de nul effet ; D E C I D E Article 1er : La requête en rétractation de l’arrêt n°224 du 23 décembre 2015, présentée par les sociétés le Printemps et Petroci-Holding est recevable ; Article 2 : L’arrêt n°224 du 23 décembre 2015 est rétracté ; Article 3 : Les requêtes numéros 2012-064 REP du 26 juillet 2012, 2014-112 REP du 12 juin 2014 et 2015-064 REP du 24 mars 2015 sont jointes ; Article 4 : Les conclusions des requêtes susvisées, tendant à faire injonction au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme à l’effet de signer l’arrêté d’approbation du plan de lotissement d’Akouédo-Village, sont irrecevables ; Article 5 : Les conclusions des requêtes susvisées, tendant à l’annulation des actes attaqués, sont recevables et bien fondées ; Article 6 : Les certificats de propriété foncière numéros 003561 et 011359 des 11 août 2004 et 05 juillet 2006, délivrés à la société Le Printemps et le certificat de propriété foncière n°011697 délivré à la société Petroci-Holding par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, sont déclarés nuls et de nul effet ; Article 7 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus des certificats de propriété foncière susvisés et mentions y relatives ; Article 8 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseilleur-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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