Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 276 du 20/12/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-213 REP DU 10 SEPTEMBRE 2015 |
ARRET N° 276 |
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FOFANA ADAMA C/ PREFET DE GRAND BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-213 REP, par laquelle monsieur FOFANA Adama, ayant pour Conseil Maître ADAE Josiane, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Sicogi Latrille près de la Mosquée d’Aghien, Immeuble M, rez-de-chaussée, porte 145, 01 BP 3385 Abidjan 01, téléphone 22 52 51 93, 01 07 41 47, email cabinetadae@gmail.com, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 255/P-GBM du 08 mars 2010 du Préfet de Grand-Bassam transférant à monsieur Alphonse EKORAN le lot n° 1216, îlot 139, sis au quartier CAFOP II de Grand-Bassam, ; Vu la lettre attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner une mise en état de l’affaire ; Vu le mémoire en défense de Maître ESSY N’GATTA, Conseil de monsieur Alphonse EKORAN, bénéficiaire de la lettre de transfert, parvenu le 16 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion et, subsidiairement, au fond, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que, le Préfet de Gand-Bassam, qui a reçu notification de la requête le 05 février 2016, n’a fait parvenir au dossier aucun mémoire en défense ; Vu la transmission du rapport, le 25 octobre 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 25 octobre 2017 au Préfet de Grand-Bassam, à Maître ESSY N’GATTA, Conseil de monsieur Alphonse EKORAN et à Maître Josiane ADAE, Conseil du requérant, qui n’ont pas produit d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 278/P-GBM du 19 novembre 2003, le Préfet de Grand-Bassam a attribué le lot n° 1216, îlot 139, d’une contenance de 600 m², sis au quartier CAFOP II de ladite ville, à monsieur FOFANA ADAMA que ce dernier, qui dit avoir entrepris la mise en valeur de son terrain ; prétend avoir découvert, à la faveur d’une visite de chantier, la présence de monsieur EKORAN Alphonse, un autre attributaire, se prévalant de la lettre de transfert n° 255/P-GBM du 08 mars 2010 ; Qu’estimant cette lettre de transfert de droits illégale, monsieur FOFANA ADAMA a, le 10 septembre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er avril 2015 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ou de la date à laquelle l’intéressé en a eu une connaissance certaine ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier par le requérant lui-même, que celui-ci, depuis le 11 avril 2013, a adressé au Préfet de Grand-Bassam une correspondance dans laquelle il signifiait à cette autorité administrative, son opposition au transfert à un tiers de son lot qui aurait été vendu, depuis 2012, à son insu ; qu’ainsi, à la date du 11 avril 2013 au moins, il est établi que le requérant a eu une connaissance certaine de la lettre de transfert qu’il attaque ; Qu’en initiant son recours gracieux, seulement le 1er avril 2015, soit deux (02) années au-delà des deux (02) mois prévus par la loi, monsieur FOFANA Adama a méconnu les dispositions légales susvisées ; que par conséquent, sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-213 REP du 10 septembre 2015 de monsieur FOFANA ADAMA est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseilleur-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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