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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 13 du 28/01/1998

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-550/REP DU 06 SEPTEMBRE 1996

 

ARRET N° 13

DR SOUME BI KAKOU BRICE C/ MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 1998

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vue et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le 96-550/REP du 6 Septembre 1996, la requête du Docteur SOUME BI-KACOU Brice tendant à l'annulation de l'arrêté n° 27777/EFP/CD du 11 Octobre 1995 par lequel le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique lui a infligé la peine de l'exclusion temporaire de son emploi pour une durée de six mois pour négligence professionnelle notoire ayant entraîné la mort d'une parturiente;

Considérant qu'il résulte du dossier et des débats que le 19 Décembre 1994, appelé au chevet de la dame GOZE Lucie qui venait d'accoucher mais qui présentait des complications dues à une rétention placentaire, le Docteur SOUME BI-KACOU Brice fit délivrer aux parents une ordonnance pour l'achat des médicaments devant servir à une délivrance artificielle sous anesthésie générale suivie d'une révision utérine;

Que les parents n'ayant pu malheureusement fournir les médicaments prescrits la dame GOZE décédait des suites de l'accouchement;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54;

Vu l'arrêté n° 27777/EFP/CD du 11 Octobre 1995;

Vu les mémoires et les pièces;

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

EN LA FORME

Considérant que la requête est recevable en la forme;

AU FOND

Considérant que pour demander l'annulation de la décision querellée, le requérant soutient n'avoir commis aucune faute disciplinaire;

Que de même que le Tribunal correctionnel n'a pu relever de faute pénale à son encontre, de même le Conseil de discipline ne pouvait retenir contre lui une négligence quelconque commise dans l'exécution de son travail de médecin;

Qu'ayant en effet en vue une intervention chirurgicale nécessitée par l'état de la parturiente, il a demandé qu'il lui soit procuré les médicaments sans lesquels cette intervention ne pouvait se réaliser;

Considérant que seuls les manquements à ses obligations commis par un fonctionnaire justifient une sanction disciplinaire;

Considérant que les faits reprochés au requérant étaient en réalité imputables au mauvais fonctionnement du Service public de la Santé qui se devait en tout temps de disposer des médicaments nécessaires dans les urgences chirurgicales;

Qu'en faisant porter au praticien la responsabilité des conséquences de l'absence des médicaments dans le Service de Santé et en lui infligeant une sanction disciplinaire pour ce motif, le Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique et de la prévoyance Sociale n'a pas justifié sa décision qui doit être annulée;

DECIDE

ARTICLE 1ER: La requête du Docteur SOUME BI-KACOU est recevable et fondée;

ARTICLE 2: L'arrêté n° 27777/EFP/CD du 11 octobre 1995 est annulé;

ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor

ARTICLE 4: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de l'Emploi et de la fonction Publique.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT;

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.