Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 282 du 20/12/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2015-109 REP DU 26 MAI 2015 |
ARRET N° 282 |
|
MOBIOT PATRICK CHRISTIAN ERNEST C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-109 REP, par laquelle monsieur MOBIOT Patrick Christian Ernest, ayant élu domicile en l’étude de la Société Civile Professionnelle d’Avocats SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats à la Cour, y demeurant, 118, rue PITOT, Cocody-Danga, téléphone 22 48 37 57, 22 44 91 84, fax 22 44 91 83, courriel infos@scpa-sakho.net, 08 bp 1933 Abidjan 08, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n° 13-0204 MCLAU-CAB/DAJC/DML/AAG du 04 avril 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 00333/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 25 juillet 2006 lui attribuant le lot n° 3196, îlot n° 238, du lotissement de Cocody, Palmeraie-Anono, opération 80 hectares, Commune de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 19 novembre 2015, et le rapport, le 27 novembre 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SYLLA Issiaka, sur le recours duquel la décision attaquée a été prise, et à qui la requête, le 12 novembre 2015, et le rapport, le 27 novembre 2017, ont été notifiés par l’organe de son Conseil Maître KOUADJO François, Avocat près la Cour d’Appel, n’a pas produit d’écritures ; Vu la transmission du rapport, le 27 novembre 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de monsieur MOBIOT Patrick Christian Ernest, parvenues le 06 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’ayant acquis le lot n° 3196, îlot 238, du lotissement de Cocody, Palmeraie-Anono, de monsieur GAHI DOGO Benjamin, géomètre, qui avait bénéficié, par compensation d’un lotissement réalisé au profit du village d’Anono, de plusieurs lots dont certains ont été, par ce dernier, cédés à l’Union Nationale des Agents des Impôts de Côte d’Ivoire dont il est membre, monsieur MOBIOT Patrick Christian Ernest, bénéficiaire d’une lettre d’attribution n° 00333/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 25 juillet 2006 sur ledit lot, s’est heurté, alors qu’il attendait la délivrance de l’arrêté de concession définitive, à une tierce personne qui y effectuait des travaux ; Qu’ayant assigné en référé, par exploit d’huissier du 29 octobre 2014, avec ajournement au 31 octobre 2014, cette personne qui s’est avérée être monsieur SYLLA Issiaka, aux fins de voir ordonner l’arrêt desdits travaux, ce dernier a, au cours de cette procédure, versé aux débats un exploit d’huissier du 26 juillet 2013 notifiant la lettre du 04 avril 2013 du Ministre en charge de la Construction, lui retirant le terrain, non pas à lui MOBIOT Patrick Christian Ernest, le concerné, mais plutôt à monsieur SYLLA Issiaka ; Qu’estimant que cette lettre lui porte grief, monsieur MOBIOT Patrick Christian Ernest a, le 26 mai 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 décembre 2014 resté sans suite ; Considérant qu’au soutien de son recours, monsieur MOBIOT Patrick Christian Ernest fait valoir que : - contrairement à ce qu’affirme le Ministre de la Construction pour annuler la lettre d’attribution édictée à son profit, son nom a été régulièrement inscrit sur le lot concerné dans le guide de répartition des lots du lotissement Cocody, Palmeraie-Anono tenu dans les registres du Ministère de la Construction ; - la lettre d’attribution du 25 juillet 2006 lui ayant octroyé des « droits acquis », son annulation est illégale parce que non intervenue dans le délai du recours contentieux ; En la forme Considérant que la requête de monsieur MOBIOT Patrick Christian Ernest a satisfait aux conditions prévues par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la lettre d’attribution, acte créateur de droits, ne peut être retirée qu’à la double condition qu’elle soit illégale et que son retrait intervienne dans les deux (02) mois du recours contentieux ; Considérant qu’en tirant motif, pour retirer la lettre n° 00333/MCUH/DDU /SDPAA/DV du 25 juillet 2006 attribuant le lot litigieux à monsieur MOBIOT Patrick Christian Ernest, de ce que celui-ci n’était pas inscrit dans le guide de répartition des lots du lotissement concerné, alors qu’il y est effectivement inscrit, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a fondé sa décision sur un fait matériellement inexact ; qu’en outre, en procédant au retrait du lot, le 04 avril 2013, soit plus de cinq (05) ans plus tard, il a méconnu les règles susvisées ; qu’il s’ensuit que sa décision encourt annulation ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-109 REP du 26 mai 2015 de monsieur MOBIOT Patrick Christian Ernest est recevable et bien fondée ; Article 2 : La lettre n° 13-0204 MCLAU-CAB/DAJC/DML/AAG du 04 avril 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme est annulée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||