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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 283 du 20/12/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-131 REP DU 24 JUIN 2015

 

ARRET N° 283

SCI LES JARDINS D’EDEN C/ COMMISSION INTERMINISTERIELLE DE REGLEMENT DES LITIGES FONCIERS URBAINS DANS LE GRAND ABIDJAN (CIRFULGA)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 24 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-131 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière les Jardins d’Eden dite SCI les Jardins d’Eden, dont le siège social est à Abidjan, Cocody, Riviera-M’Badon, 04 bp 1073 Abidjan 04, ayant élu domicile au Cabinet de Maître YEO MASSEKRO, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, face stade Félix Houphouët-Boigny, immeuble SCIA 9 , 5ème étage, porte 53, téléphone 20 21 87 29, fax 20 21 88 13, 04 bp 2811 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du procès-verbal du 30 novembre 2000 de la Commission Interministérielle de Règlement des Litiges Fonciers Urbains dans le Grand Abidjan (CIRFULGA) ;

Vu     le procès-verbal attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la CIRFULGA, à laquelle la requête, le 23 novembre 2015, a été notifiée, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que, le 27 novembre 2017, le rapport a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport de la CIRFULGA, parvenues le 13 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été, le 27 novembre 2017, notifié à la SCI Les Jardins d’Eden qui n’a pas produit d’observations ;

Vu     l’arrêt n° 47 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative ayant annulé le certificat de propriété foncière n° 01001554 délivré le 06 juin 2007 à la SCI les Jardins d’Eden par la Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Nord I ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté de concession provisoire n° 10-0202/MCUH/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 12 février 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a modifié l’arrêté n° 0107/ MECU/SDU du 26 février 1993 accordant à la SCI les Jardins d’Eden la concession provisoire de la parcelle de terrain de 203.028 mètres carrés de Cocody-M’Badon, objet du Titre Foncier n° 67380 de la Circonscription Foncière de Bingerville, réduisant ainsi à 70.236 mètres carrés la parcelle à elle concédée ;

           Qu’au motif que le Ministre en charge de la Construction s’est fondé, pour prendre sa décision, sur le procès-verbal du 30 novembre 2000 de la CIRFULGA mentionnant sa présence alors qu’elle n’a pas assisté à la réunion tenue à ladite date, la SCI les Jardins d’Eden, se prévalant d’un certificat de propriété foncière n° 01001554 à elle délivré le 06 juin 2007 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, et estimant que ledit procès-verbal lui porte grief, a, le 24 juin 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir introduit, selon elle, le 07 janvier 2015, un recours administratif préalable devant le Ministre en charge de la Construction qui n’y a pas donné de suite ;

Sur la recevabilité de la requête

           Considérant qu’il résulte de l’article 54 in fine de la loi sur la Cour Suprême que la Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; que, par décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, il faut entendre un acte modifiant l’ordonnancement juridique et faisant grief à la personne qui veut en obtenir l’annulation ;

           Considérant qu’en l’espèce, la CIRFULGA, organe préparant en amont certaines décisions du Ministre en charge de la Construction, ne prend aucun acte revêtant un caractère décisoire ; que le procès-verbal de la CIRFULGA, simple acte sanctionnant le déroulement des travaux de séance dudit organe, ne saurait être regardé comme un acte administratif décisoire susceptible d’être déféré à la censure de la Chambre Administrative ;

           Qu’il s’ensuit que la requête de la SCI les Jardins d’Eden est irrecevable ;

Sur la condamnation de la SCI les Jardins d’Eden
à une amende-dépens

           Considérant que, depuis l’arrêt définitif n° 74 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative ayant annulé le certificat de propriété foncière n° 01001554 du 06 juin 2007 délivré à la SCI les Jardins d’Eden, cette société n’a plus la qualité de propriétaire de la parcelle de terrain de 203 028 mètres carrés qu’elle revendique ;

           Qu’en continuant de se prévaloir, plus de trois (03) ans plus tard, de ce certificat de propriété foncière, la SCI les Jardins d’Eden a manifestement, à travers sa requête,  de surcroît dirigée contre un acte qui n’est pas un acte administratif,  commis  un  abus  de  droit  qu’il convient de sanctionner en lui infligeant une amende-dépens de cinq cent mille (500.000) francs, en application des dispositions des articles 74 et 48 de la loi sur la Cour Suprême ;

DÉCIDE

Article 1er :   La requête n° 2015-131 REP du 24 juin 2015 de la SCI les Jardins d’Eden est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :    la SCI les Jardins d’Eden est condamnée au paiement d’une amende-dépens de cinq cent mille (500.000) francs pour recours abusif ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Economie et des Finances et à l’Agence Judiciaire du Trésor ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé  Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE GREFFIER