Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 284 du 20/12/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-174 REP DU 06 AOUT 2015 |
ARRET N° 284 |
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ASSIN BODJE VINCENT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 06 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-174 REP, par laquelle monsieur ASSIN Bodjé Vincent, ayant élu domicile en l’étude de Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence ATTA, tour A, rez-de-chaussée, face Stade Houphouët Boigny, téléphone 20 32 42 44, 20 32 42 10, téléfax 20 32 42 10, 01 bp 6714 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n° 10-1158/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 29 octobre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur KOUAKOU Kouamé Christophe des lots n°s 3015 et 3016, îlot n° 274, du lotissement BESSIKOI, Commune d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête, pour défaut de qualité du requérant comme étant ayant droit de feu BODJE ASSIN Félix ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction, à qui la requête, le 22 janvier 2016, et le rapport, le 27 novembre 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAKOU Kouamé Christophe, à qui la requête, le 21 janvier 2016, et le rapport, le 27 novembre 2017, ont été notifiés par l’organe de son Conseil Maître GOUANOU, Avocat à la Cour, n’a pas produit d’écritures ; Vu la transmission du rapport, le 27 novembre 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de monsieur ASSIN Bodjé Vincent, parvenues le 12 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête, d’une part, recevable en sa qualité d’héritier de feu BODJE ASSIN Félix et, d’autre part, bien fondée ; Vu l’arrêt n° 33 du 26 février 2014 de la Chambre Administrative ayant annulé l’arrêté n° 12-0073/MCAU-CAB/DAJC/EYO/DML/CA du 06 juin 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 10-1158/ MCUH/DGUF /DDU/SDPAA/SA du 29 octobre 2010 attribuant à monsieur KOUAKOU Kouamé Christophe les lots n° 3015 et 3016, îlot n° 274, du lotissement de BESSIKOI ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur ASSIN Bodjé Vincent expose qu’il est ayant droit de feu BODJE ASSIN Félix, ressortissant du village d’Abobo-Baoulé, attributaire coutumier des lots 3015 et 3016, îlot 274, du lotissement BESSIKOI et que son frère ASSIN Mobio Julien, en qualité de représentant légal des ayants droit de feu BODJE ASSIN Félix, était inscrit au guide foncier dudit village ; Considérant que, courant année 2015, se disant troublé, en même temps que ses frères, dans la jouissance des constructions réalisées sur lesdits lots, par monsieur KOUAKOU Kouamé Christophe, détenteur de la lettre n° 10-1158/ MCUH/DGUF /DDU/SDPAA/SA du 29 octobre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à ce dernier les deux lots concernés, monsieur ASSIN Bodjé Vincent a, le 06 août 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation de cet acte, après un recours gracieux du 06 février 2015 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier, notamment de l’arrêt n° 33 du 26 février 2014 de la Chambre Administrative que, sur requête de monsieur KOUAKOU Kouamé Christophe, la Cour a annulé l’arrêté n° 12-0073/MCAU-CAB/DAJC/EYO/DML/CA du 06 juin 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 10-1158/ MCUH/DGUF /DDU/SDPAA/SA du 29 octobre 2010 lui attribuant les lots querellés, en l’occurrence les lots n° 3015 et 3016, îlot n° 274, du lotissement de BESSIKOI ; Que cet arrêt, qui a restitué à la lettre d’attribution du 29 octobre 2010 son plein et entier effet, étant revêtu de l’autorité définitive de la chose jugée pour n’avoir pas été mis en cause par un quelconque ayant droit de feu BODJE ASSIN Félix, fait obstacle à la réintroduction d’une requête tendant à l’annulation de la même lettre d’attribution ; Que, dès lors, la requête de monsieur ASSIN Bodjé Vincent ne peut qu’être déclarée irrecevable, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen d’irrecevabilité résultant du défaut de qualité du requérant ; DÉCIDE Article 1er : La requête n° 2015-174 REP du 06 août 2015 de monsieur ASSIN Bodjé Vincent est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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