Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 286 du 20/12/2017
COUR SUPREME |
INCOMPETENCE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-140 S/EX/AD DU 17 MARS 2017 |
ARRET N° 286 |
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AHMED OULD LABEID C/ KOBRI BRAHIMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-140 S/EX/AD, par laquelle monsieur AHMED OULD LABEID, ayant élu domicile en l’étude de Maître SOUMAHORO ABOU, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 31, boulevard de la République, avenue du Dr CROZET, 04 BP 1475 Abidjan 04, sollicite le sursis à l’exécution de l’ arrêt n° 212 du 21 décembre 2016 de la Chambre Administrative ayant rétracté, sur tierce opposition, l’arrêt n° 62 du 29 décembre 2009 et déclaré la requête initiale de monsieur AHMED OULD Labeid irrecevable ; Vu l’arrêt entrepris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 1er juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître Jour-Venance SERY, Conseil de monsieur KOBRI BRAHIMA, tiers opposant ayant obtenu l’arrêt de rétractation dont le sursis à l’exécution est sollicité et madame KOUASSI Odette, acquéreur de l’appartement litigieux des mains de monsieur AHMED OULD Labeid, qui ont reçu, les 25 et 26 octobre 2017, notification de la requête, n’ont pas produit de mémoire en défense ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, spécifiquement en ses articles 64 et 76 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par requête n° 2017-140/S/EX/AD, monsieur AHMED OULD Labeid sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 212 du 21 décembre 2016 de la Chambre Administrative, ayant rétracté, sur tierce opposition, l’arrêt n° 62 du 29 décembre 2009 ; Mais, considérant, s’il est établi, aux termes des dispositions de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, que, lorsqu’une décision, déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision, aucune disposition de cette loi ne lui donne pouvoir pour ordonner de surseoir à l’exécution de ses propres décisions ; Considérant, qu’en l’espèce, il est constant que la requête aux fins de sursis à l’exécution est dirigée contre l’arrêt n° 212 du 21 décembre 2016 rendu par la Chambre Administrative ; Qu’ainsi, au regard de tout ce qui précède, la Chambre Administrative doit se déclarer incompétente pour ordonner le sursis à exécution sollicité ; D E C I D E Article 1er : La Chambre Administrative se déclare incompétente et renvoie le requérant à mieux se pourvoir ; Article 2 : Laisse les frais à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseilleur-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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