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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 281 du 20/12/2017

COUR SUPREME

 

INCOMPÉTENCE SURSIS A STATUER

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-612 RET DU 18 NOVEMBRE 2015 N° 2016-641 I/AD DU 15 DECEMBRE 2016

 

ARRET N° 281

KOUROUMA DAOUDA C/ ARRET N° 143 DU 22 OCTOBRE 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 15 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-641 IF/AD, par laquelle monsieur Kourouma Daouda, pour qui domicile est élu en l’étude de Maître Césaire Koicou-Hangban, Avocat au barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant, Abidjan, Commune de Cocody, Riviera 2, rond-point Sainte Famille (Cap Nord), résidence la Paix 1, 2ème étage, appartement n° 8, téléphone 22 49 98 16, 25 BP 2248 Abidjan 25, a formé un recours aux fins d’inscription de faux contre le jugement n° 741/01 du 25 février 2004 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant été cité dans l’arrêt n° 143 du 22 octobre 2014 de la Chambre Administrative qui a déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière délivré le 22 novembre 2010 à monsieur Kourouma Daouda  qui, par requête n° 2015-612 RET/AD du 18 novembre 2015, a exercé un recours en rétractation contre l’arrêt susvisé pendant devant la Chambre Administrative ;

Vu       le jugement attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 1er juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire de monsieur Baalbaky Ali Mohamed, parvenu le 14 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître Yao Kouadio Patrice et tendant à continuer de se prévaloir du jugement n° 741/01 du 25 février 2004 attaqué ;

Vu       la correspondance n° 032/GTA du 14 février 2017 du greffier en chef du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, parvenue le 15 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative qui déclare, suite à une demande de monsieur Kourouma Daouda d’une copie du jugement attaqué, « …sans remettre en cause qu’une telle décision ait été rendue par notre Tribunal, nous disons n’avoir pas trouvé une minute au classement (en tout cas jusqu’à présent) et donc il nous est impossible de répondre à sa remise de copie. » ;

Vu       la correspondance n° 034/GTA du 16 février 2017 du greffier en chef du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, suite au courrier aux fins de certification du jugement n° 741/01 du 25 février 2004 et de convocation à l’audience de mise en état du 16 février 2017 à lui adressé par le Conseiller-Rapporteur le 13 juin 2017, parvenue le 17 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, qui déclare « …nous n’avons trouvé aucune trace dudit dossier ni dans les sept (07) registres des années 2001 et 2004, ni de minute au classement. » ;

Vu     la correspondance du Conseiller-Rapporteur aux fins de certification du jugement n° 741/01 du 25 février 2004, adressée le 13 février 2017 au Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le procès-verbal de l’audience de mise en état du dossier du 16 février 2017 ;

Ouï     les observations orales de Maître Claude Mentenon, Avocat de monsieur Kourouma Daouda aux audiences du 21 décembre 2016, 19 juillet et 18 octobre 2017 ;

Vu       le mémoire de Maître Koffi Manzan, greffier, chef de la section correctionnelle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan en 2013, parvenu le 22 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la présentation des actes posés et des circonstances  de la délivrance de l’expédition du jugement correctionnel attaqué ;

Vu       « les observations sur la note du 21/03/2017 rédigée par monsieur Koffi Manzan » de Maître Claude Mentenon, parvenues le 20 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes observations ;

Vu       les observations de Maître Césaire Koicou-Hangban sur le mémoire de monsieur Koffi Manzan, parvenues le 30 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  à adjuger à monsieur Kourouma Daouda l’entier bénéfice de ses présentes et précédentes écritures ;

Vu       les observations de Maître Césaire Koicou-Hangban sur le procès-verbal de la mise en état du 16 février 2017, parvenues le 12 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à adjuger à monsieur Kourouma Daouda l’entier bénéfice de ses présentes et précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody le 23 mai 2017 et à Maître Koutouan Lobo Véronique Béatrice, Notaire, le 26 mai 2017,  qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de Maître Césaire Koicou-Hangban, parvenues le 11 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer faux le jugement attaqué et à rétracter l’arrêt n° 143 du 22 octobre 2014 de la Chambre Administrative ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 04 juillet 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport de Maître Yao Kouadio Patrice, parvenues le 15 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les articles 92 à 99 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que,  par arrêt n° 143 du 22 octobre 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sur recours de monsieur Baalbaky Ali Mohamed, a déclaré nuls et de nul effet les certificats de propriété foncière n° 004832 du 06 octobre 2004 délivré à la Société Civile Immobilière Rayyan dite SCI Rayyan et n° 05005555 du 22 novembre 2010 délivré à monsieur Kourouma Daouda et portant  sur le lot n° 211, îlot n° 12, d’une contenance de mille quatre cent dix (1410) mètres carrés, objet du Titre Foncier (TF) n° 80271 de la Circonscription Foncière de Bingerville, issu du TF n° 13344 et immatriculé au nom de l’Etat, aux motifs que la vente du lot susvisé à la SCI Rayyan et tous les actes subséquents ont été réalisés et obtenus suite à l’usurpation de l’identité du propriétaire du lot, monsieur Baalbaky Ali Mohamed, par Osseran Touffic alias Osseran Baalbaky Ali Mohamed et ses complices ;

           Considérant que, dans l’énonciation de l’arrêt n° 143 du 22 octobre 2014, la Chambre Administrative a cité le jugement n° 741/01 du 25 février 2014 de la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant condamné Osseran Touffic alias Osseran Baalbaky Ali Mohamed et ses complices à trois (03) mois d’emprisonnement ferme et à 100.000 F d’amende pour escroquerie ;

           Que, contre l’arrêt de la Chambre Administrative, monsieur Kourouma Daouda a, par requête n° 2015-612 RET/AD du 18 novembre 2015, formé un recours en rétractation avant de saisir, à nouveau, ladite Chambre le 15 décembre 2016, d’une requête aux fins d’inscription de faux contre le jugement n° 741/01 du 25 février 2004 ;

 

SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

           Considérant que si, saisie, à titre incident, d’une inscription de faux contre un acte administratif ou même un acte privé, la Chambre Administrative peut apprécier la validité de l’acte plutôt que de renvoyer la requête  en  inscription  de faux  au  juge  civil, il  n’en  saurait  aller  de même lorsque l’acte argué de faux est une décision juridictionnelle, de surcroît, intervenue à l’occasion d’un litige entre particuliers ;

           Que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête en rétractation n° 2015-612 RET/AD du 18 novembre 2015 jusqu’à ce que le jugement d’inscription de faux par le Tribunal compétent intervienne ; qu’en conséquence, il est imparti un délai de trois (03) mois au requérant pour saisir le juge civil compétent conformément aux dispositions des articles 92 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

DECIDE

Article 1er :   La Chambre Administrative est incompétente à statuer sur la requête n° 2016-641 IF/AD du 15 décembre 2016  de monsieur Kourouma Daouda  aux fins d’inscription de faux contre le jugement n° 741/01 du 25 février 2004 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

Article 2    :  il est sursis à statuer sur la requête en rétractation n° 2015-612 RET/AD du 18 novembre 2015 de monsieur Kourouma Daouda de l’arrêt n° 143 du 22 octobre 2014 de la Chambre Administrative jusqu’au jugement de l’inscription de faux par le juge civil ;

Article 3    :  Il est imparti un délai de trois (03) mois au requérant pour saisir le juge civil compétent conformément aux dispositions des articles 92 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Article 4    :  Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

Article 5   :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseilleur-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé  Hubert, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER