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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 289 du 27/12/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2014-173 REP DU 26 SEPTEMBRE 2014

 

ARRET N° 289

TOURE AICHA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD IV

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 26 septembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-173 REP, par laquelle mademoiselle TOURE Aïcha, ayant élu domicile à la SCPA HIVAT et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, immeuble Dany Center, face pâtisserie Pako, téléphone  22 41 89 11, 22 41 89 17, fax 22 41 89 15, 09 bp 284 Abidjan 09, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 04000180 délivré le 14 août 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV à madame Joséphine ESSIE KODJRIBA ARTHUR et relatif au lot n° 3978, îlot n° 357, sis à Abobo-Baoulé, 2ème Extension Complémentaire ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les conclusions de Maître TRAORE Bakary, Conseil du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV, parvenues le 10 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire déclarer l’acte attaqué nul et de nul effet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que Maître BALLE Yabo Joseph, Conseil de madame Joséphine ESSIE KODJRIBA ARTHUR, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 10 février 2015 et le rapport, le 09 août 2017, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense, ni observations après rapport ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui  le rapport a été transmis le 10 août 2017, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV, à qui le rapport a été notifié le 10 août 2017, n’a pas formulé d’observations ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la SCPA HIVAT et Associés, Conseils de mademoiselle TOURE Aïcha, à qui le rapport a été notifié 10 août 2017, n’a pas formulé d’observations ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’à la suite d’un protocole d’accord conclu le 13 août 2012 sous la supervision de la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, monsieur KANE Mory a cédé à mademoiselle TOURE Aïcha les droits qu’il détenait sur le lot n° 3478, îlot n°357, du lotissement d’Abobo-Baoulé, deuxième Extension Complémentaire, en vertu de la lettre n° 96/2638/MLCVE/SDU du 13 novembre 1996 par laquelle le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement lui a attribué ledit lot ;

           Que cette transaction a été confirmée par la lettre n° 13-0719/ MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 03 juillet 2013 suivant laquelle ledit lot a été transféré à mademoiselle TOURE Aïcha ; que, voulant consolider ses droits sur ce terrain, mademoiselle TOURE Aïcha a découvert qu’un certificat de propriété foncière n° 04000180, y afférent a été délivré le 14 août 2009 à madame Joséphine ESSIE KODJRIBA ARTHUR, sur le fondement de l’arrêté n° 09-0432/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 28 mai 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui accordant la concession provisoire de ce lot ;

           Que, saisi par mademoiselle TOURE Aïcha, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assagissement et de l’Urbanisme a pris l’arrêté, n° 13-001/MCLAU/DJC/DU/CA du 17 septembre 2013 par lequel il a déclare l’inexistence de l’Arrêté de Concession Provisoire susvisé ;

            Qu’estimant le certificat de propriété foncière entaché d’illégalité, mademoiselle TOURE Aïcha a, par requête du 26 septembre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l’annulation, après avoir tenté de le  faire rapporter par un recours gracieux du 23 juillet 2014 rejeté le 31 juillet 2014 ;

           Considérant qu’au soutien de sa requête, mademoiselle TOURE Aïcha expose que, dès la découverte de l’arrêté de concession provisoire, elle a saisi le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui a pris l’arrêté n° 130001/MCLAU/DAJC/DML/CA du 17 septembre 2013, portant déclaration d’inexistence de l’arrêté n° 09-0432 du 28 mai 2009 accordant la concession provisoire du lot litigieux à madame Joséphine ESSIE KODJRIBA ARTHUR ;

            Que, selon elle, le certificat de propriété foncière attaqué encourt annulation, au motif qu’il repose sur un arrêté de concession provisoire qui n’a jamais existé ;
Sans qu’il ne soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant que le certificat de propriété foncière  n°04000180 délivré le 14 août 2009 à madame Joséphine ESSIE Kodjriba  s’est substitué à l’arrêté n° 09-0432/MCHU/DDU/SDPAA/SAC du 28 mai 2009 par lequel le Ministre de la Construction et de l’Habitat lui a accordé la concession provisoire du terrain litigieux ;

            Que l’arrêté n° 13-001/MCLAU/DAJC/DML/CA du 17 septembre 2013 par lequel le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme déclare l’inexistence de l’Arrêté de Concession Provisoire susvisé est sans effet sur la légalité du certificat de propriété foncière obtenu le 28 juin 2009 ;

           Que, dès lors, la requête de mademoiselle TOURE Aïcha ne peut qu’être rejetée comme mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2014-173 REP du 26 septembre 2014 de mademoiselle TOURE Aïcha, est mal fondée ;

Article 2 :      Elle est rejetée ;

Article 3 :     Les frais de l’instance sont mis à la charge de la requérante ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire d’Etat, auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN  Theckly   Yves,  Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER