Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 290 du 27/12/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-362 REP DU 20 DECEMBRE 2016 |
ARRET N° 290 |
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AGENCE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES DITE A.G.E.D.I. C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON I |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-362 REP, par laquelle l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite A.G.E.D.I., Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial créé par décret n° 2013-298 du 02 mai 2013, dont le siège est sis à Abidjan, Cocody, Danga, rue des Jasmins, 08 bp 4131 Abidjan 08, téléphone 22 44 17 88, prise en la personne de monsieur Youssouf OUATTARA, Directeur Général, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître MEDAFE Marie-Chantal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Danga, route du Lycée Technique, rue B15, immeuble ex Clinique GOCI, 20 bp 1313 Abidjan 20, téléphone 22 44 06 07, téléfax 22 44 06 16, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre : - le certificat de propriété foncière n° 02004293 délivré le 12 septembre 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I à la société AMERICAN CANADIAN IVORIAN PAPER COMPANY, dite A.C.I.P.A.C. relatif au terrain d’une superficie de 6975 m2, objet du titre foncier n° 24040 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sis à Abidjan, Yopougon, Zone Industrielle ; - le certificat de propriété foncière n° 02004236 délivré le 09 août 2012 à la société A.C.I.P.A.C. par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, relatif au terrain formant le lot n° 140, îlot n° 14, d’une superficie de 2450 m2, sis à Yopougon, Zone Industrielle, objet du titre foncier n° 21614 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 02004294 délivré le 12 septembre 2012 à la société A.C.I.P.A.C. par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I et relatif au terrain formant le lot n° 109 bis, îlot n° 10, d’une superficie de 4482 m2, sis à Yopougon, Zone Industrielle, immatriculé au livre foncier de Bingerville sous le n° 57054 ; - le certificat de propriété foncière n° 02004292 délivré le 18 septembre 2012 à la société A.C.I.P.A.C. par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I et relatif au terrain formant le lot n° 139, îlot n° 14, d’une superficie de 2450 m2, sis à Yopougon, en Zone Industrielle immatriculé au livre foncier de Bingerville sous le n° 31432 ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 24 juillet 2017, et le rapport, le 30 octobre 2017, ont été communiqués, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite A.G.E.D.I., à laquelle le rapport a été communiqué le 30 octobre 2017, n’a pas formulé d’observations ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, par le canal de Maître TRAORE Bakary, son Conseil, parvenu le 03 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et déclarant s’en remettre à la décision de la Cour ; Vu le mémoire en défense et les observations après rapport de la société A.C.I.P.A.C., par le canal de son Conseil, parvenus au Secrétariat de la Chambre Administrative, respectivement les 08 septembre et 14 novembre 2017 et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 30 octobre 2017 à Maître TRAORE Bakary, Conseil du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, qui n’a pas formulé d’observations ; Vu le décret du 29 septembre 1928, portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire, modifié par décret du 07 septembre 1935 et le décret n° 52-679 du 03 juin 1952 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que l’A.G.E.D.I. expose qu’en dressant l’état des biens domaniaux de l’Etat relevant de sa gestion, elle a constaté que la société A.C.I.P.A.C. prétend être propriétaire de quatre (04) terrains de la Zone Industrielle de Yopougon en se prévalant : - d’un certificat de propriété foncière délivré le 09 août 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I et relatif au lot n° 14, d’une superficie de 2450 m2, objet du Titre Foncier n° 21.614 du livre foncier de Bingerville ; - de trois (03) autres certificats de propriété foncière délivrés le 18 septembre 2012, afférents au lot de 6975 m2 objet du titre foncier n° 20040, au lot n° 109 bis, îlot n° 10 d’une superficie de 4482 m2, objet du titre foncier n° 57054 et au lot n° 139, îlot n° 14 d’une superficie de 2450 m2, objet du titre foncier n° 31432 de Bingerville ; Qu’estimant ces quatre (04) certificats de propriété foncière illégaux, l’A.G.E.D.I. a, par requête du 20 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours hiérarchique du 30 juin 2016 demeuré sans réponse ; Considérant qu’au soutien de sa requête, l’A.G.E.D.I. affirme qu’à côté du domaine public général dont la détermination se fonde sur des critères objectifs, existe un domaine public par détermination de la loi pour les biens domaniaux remplissant les conditions suivantes : -affectation à l’usage direct du public ou à son service public ; - exercice d’un droit de propriété sur le bien par une personne publique ; - exigence d’un aménagement indispensable ; Considérant que, selon l’A.G.E.D.I., la Zone Industrielle de Yopougon réunit les critères susmentionnés, en ce qu’elle est une propriété de l’Etat spécialement aménagée par l’Etat et affectée à l’utilité publique, notamment à l’installation d’industries et d’usines ; Qu’il s’agit d’une parcelle du domaine public de l’Etat qui, par essence, est inaliénable, imprescriptible et insusceptible d’appropriation privative ; qu’en conséquence, les certificats de propriété foncière délivrés à la société A.C.I.P.A.C., relatifs à des terrains situés dans la zone industrielle de Yopougon encourent annulation, surtout que ces actes n’ont pas été précédés du déclassement des terrains en cause ;
Sans qu’il ne soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête Considérant que le décret du 29 septembre 1928, qui définit le domaine public et en énumère les composantes, est libellé ainsi qu’il suit : « Font partie du domaine public dans les colonies et territoires de l’Afrique Occidentale Française, AOF : - le rivage de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées, ainsi qu’une zone de 100 mètres à partir de cette limite ; - les cours d’eau navigables ou flottantes dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, ainsi qu’une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles ; - les sources et cours d’eau non navigables ni flottantes dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ; - les lacs, étangs et lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles ; - les nappes aquifères souterraines, quelles que soient leur provenance, leur nature et leurs profondeurs ; - les canaux de navigation et leur chemin de halage, les canaux d’irrigation et dessèchement et les aqueducs exécutés dans un but d’utilité publique, ainsi que les dépendances de ces ouvrages ; - es chemins de fer, les routes, les voies de communication de toute nature et des dispositifs de protection de ces voies, les conduites d’eau, les conduites d’égouts, les ports et rades, les digues maritimes et fluviales, les sémaphores, les ouvrages d’éclairage et de balisage, ainsi que leurs dépendances ; - les lignes télégraphiques et téléphoniques et leurs dépendances, ainsi que les aériens des stations radioélectriques, y compris leurs supports, ancrages, lignes d’alimentation, appareils de couplage ou d’adaptations et leurs dépendances ; -les ouvrages déclarés d’utilité publique en vue de l’utilisation des forces hydrauliques et du transport de l’énergie électrique ; -les ouvrages de fortification des places de guerre ou des postes militaires, ainsi qu’une zone large de 250 mètres autour des ouvrages ; et généralement les biens de toute nature que le code civil et les lois déclarent non susceptible de propriété privée » ; Considérant que, contrairement aux moyens invoqués par l’A.G.E.D.I., l’affectation à l’utilité publique ne peut, seule, suffire pour déterminer l’appartenance au domaine public d’un bien domanial de l’Etat ; Qu’en Côte d’Ivoire, le domaine public de l’Etat est défini par le décret du 29 septembre 1928 susvisé et par des textes législatifs ; que les Zones Industrielles ne figurent pas dans l’énumération résultant de ce décret ; qu’aucun texte législatif n’a classé les Zones Industrielles dans le domaine public ; Considérant que les Zones Industrielles aménagées par l’Etat qui ressortissent de son domaine privé et non de son domaine public ne bénéficient pas des garanties d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité ; Que l’Etat, propriétaire des terrains des Zones Industrielles, peut les céder ; que la Conservation Foncière et des Hypothèques, au nom de l’Etat, est habilitée à délivrer les actes de propriété ; Considérant, par ailleurs, que les terrains en cause relevant du domaine privé, il n’y avait nullement besoin de procéder à leur déclassement avant leur cession ; Considérant, en conséquence, que l’A.G.E.D.I. est mal fondée, par les moyens invoqués au soutien de sa requête, à contester la légalité des certificats de propriété foncière délivrés à la société A.C.I.P.A.C. ; Que sa requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2016-362 REP du 20 décembre 2016 de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite A.G.E.D.I. est mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge de l’A.G.E.D.I. ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire Général du Gouvernement, au Ministre de l’Industrie et des Mines, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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