Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 291 du 27/12/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETES - N° 2013-067 REP DU 28 JUIN 2013 N° 2016-188 REP DU 29 JUILLET 2016 |
ARRET N° 291 |
|
VEUVE BOHI NEE KOUAKOU AMINABA YVONNE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu les requêtes, enregistrées les 28 juin 2013 et 29 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2013-067 REP et 2016-188 REP, par lesquelles veuve BOHI née KOUAKOU Aminaba Yvonne, ayant pour Conseil Maître BENE K. Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, résidence Latrille SICOGI, près de la mosquée d’Aghien, bâtiment N, 2ème étage, porte 165, 20 bp 1214 Abidjan 20, téléphone 22 42 72 86, fax 22 50 17 61, a formé un recours pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété foncière n°05006986 délivré le 02 février 2012 à monsieur TOURE Alain Sarabana par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les mémoires en défense de monsieur TOURE Sarabana Alain, bénéficiaire de l’acte attaqué, par le canal de son Conseil, la SCPA ADJE-ASSI-METAN, parvenus les 22 avril 2016 et 27 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Economie et des Finances, par le canal de son Conseil, Maître TRAORE Bakari, parvenu le 09 septembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à demander à la Cour de statuer ce que de droit ; Vu les observations après rapport de monsieur TOURE Sarabana Alain, par le canal de son Conseil, la SCPA ADJE-ASSI-METAN, parvenues le 20 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de veuve BOHI née KOUAKOU Aminaba Yvonne, parvenues le 24 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui, le rapport a été transmis le 05 juillet 2017, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui le rapport a été communiqué le 05 juillet 2017, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n° 007/03 du 09 janvier 2003 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême qui casse et annule l’arrêt 1127 du 27 juillet 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Vu l’arrêt n° 120/04 du 27 février 2004 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême qui rejette la demande en révision formée par monsieur TOURE Sarabana Alain C/ l’arrêt n° 007 du 09 janvier 2003 de la Chambre Judiciaire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que veuve BOHI née KOUAKOU Aminaba Yvonne a acquis de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE, dans le cadre de la vente du patrimoine immobilier de l’Etat, la villa n°0193 sise à Cocody, Riviera SIDECI, PK9, dont elle a entièrement soldé le prix, le 17 décembre 1996, suivant attestation de paiement du 10 mai 2001 délivrée par le Service des Bâtiments Civils ; Considérant que, revendiquant la propriété de la même villa, monsieur TOURE Sarabana a été débouté par arrêt n°007 du 09 janvier 2003 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, au motif que « la Cour d’Appel a estimé que le lot litigieux est la propriété de Veuve BOHI née KOUAKOU Aminaba Yvonne et que l’expulsion de monsieur TOURE Sarabana Alain serait différée jusqu’à la mise à sa disposition par l’Etat d’une villa ayant les mêmes caractéristiques… cependant qu’en se déterminant comme elle l’a fait, alors que l’article 544 du code civil permet au propriétaire d’une chose d’en disposer de la manière la plus absolue en veillant tout simplement à ne pas en faire un usage prohibé par la loi ou les règlements, la Cour d’Appel crée une autre limite au droit de propriété non prévue par aucun texte » ; Que, saisie d’une demande en révision de l’arrêt du 09 janvier 2003, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a, par arrêt n°120/04 du 27 février 2004, rejeté la requête de monsieur TOURE Sarabana, au motif que « la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, par décision du 09 janvier 2003 cassait et annulait l’arrêt du 27 juillet 2001 de la Cour d’Appel en ce qu’elle violait l’article 544 du code civil en créant une autre limite au droit de propriété non prévue par la loi, ce qui ne permettait pas au propriétaire de disposer pleinement de la chose » ; Considérant que, suite à sa demande de certificat de propriété foncière adressée au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, veuve BOHI née KOUAKOU Aminaba Yvonne a découvert le certificat de propriété foncière n°05006986 du 02 février 2012 délivré à monsieur TOURE Sarabana Alain par ledit Conservateur ; Qu’estimant cet acte irrégulier, veuve BOHI née KOUAKOU Aminaba Yvonne a, après le rejet, le 16 mai 2013, de son recours gracieux du 14 mai 2013 adressé au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, saisi, par requêtes n°2013-067 REP du 28 juin 2013 et n°2016-188 REP du 29 juillet 2016, la Chambre Administrative d’un recours en annulation ; Sur la jonction des requêtes n° 2013-067 REP du 28 juin 2013 et Considérant que les deux requêtes présentent un lien de connexité en ce qu’elles concernent les mêmes parties et les mêmes faits ; qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de procéder à leur jonction pour statuer par un seul et même arrêt ; SUR LA RECEVABILITE sur la requête n° 2016-188 REP du 29 juillet 2016 Considérant que, par requête n° 2016-188 du 29 juillet 2016, veuve BOHI née KOUAKOU Aminaba Yvonne a, après le rejet, le 16 mai 2013, de son recours gracieux du 14 mai 2013 adressé au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviéra, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un second recours en annulation du certificat de propriété foncière attaqué ; que cette requête, intervenue au mépris de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême qui impose un délai de deux (2) mois après la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, doit être déclarée irrecevable ; sur la requête n°2013-067 REP du 28 juin 2013 Considérant que les pièces du dossier laissent ignorer la date à laquelle la requérante a eu une connaissance du certificat de propriété foncière attaqué, lequel n’a pas fait l’objet d’une publication ; que, dès lors, cette requête est recevable pour être conforme aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi et la jurisprudence ; AU FOND Considérant qu’il est de principe qu’il pèse sur l’autorité administrative, l’obligation d’exécuter les décisions de justice revêtus de l’autorité de la chose jugée ; qu’en conséquence, pour se conformer à cette exigence, toute autorité peut, à tout moment, retirer ou annuler tout acte méconnaissant la décision judiciaire revêtue de l’autorité de la chose jugée ; Considérant que le certificat de propriété foncière n°05006986 du 02 février 2012 délivré à monsieur TOURE Sarabana Alain est intervenu postérieurement aux arrêts n° 007 du 09 janvier 2003 et n°120/04 du 27 février 2004 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême qui ont consacré le droit de propriété de veuve BOHI née KOUAKOU Aminaba Yvonne sur la villa n°0193 de Cocody, Riviera SIDECI, PK9, de monsieur TOURE Sarabana Alain ; Considérant que les arrêts susvisés de la Chambre Judiciaire sont devenus définitifs ; qu’ainsi, le certificat de propriété foncière du 02 février 2012 délivré postérieurement à monsieur TOURE Sarabana Alain, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, encourt, par voie de conséquence, annulation ; D E C I D E Article 1er : Les requêtes n° 2013-067 REP du 28 juin 2013 et n° 2016-188 REP du 29 juillet 2016 de veuve BOHI née KOUAKOU Aminaba Yvonne sont jointes ; Article 2 : La requête n° 2016-188 REP du 29 juillet 2016 de veuve BOHI née KOUAKOU Aminaba Yvonne est irrecevable ; Article 3 : La requête n° 2013-067 REP du 28 juin 2013 de veuve BOHI née KOUAKOU Aminaba Yvonne est recevable et bien fondée ; Article 4 : Le certificat de propriété foncière n° 05006986 du 02 février 2012 délivré à monsieur TOURE Sarabana est annulé ; Article 5 : Il est ordonné la radiation des Livres Fonciers des droits inscrits au profit de monsieur TOURE Sarabana Alain issus dudit certificat de propriété foncière ainsi que toutes mentions y relatives ; Article 6: Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 7 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur, BOBY GBAZA, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||