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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 297 du 27/12/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-015 REP DU 1ER FEVRIER 2016

 

ARRET N° 297

DIARRASSOUBA OUSMANE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu          la requête, enregistrée le 1er février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-015 REP, par laquelle monsieur DIARRASSOUBA Ousmane, né le 16 septembre 1972, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan, Cocody, Riviera-Palmeraie, 16 bp 3390 Abidjan 16, téléphone 05 73 21 58, sollicite, de  la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière   n° 16003842 en date du 06 février 2013 portant sur le lot n° 661, îlot n° 53 sis, à Abidjan, Cocody, Bonoumin Est-Ouest complémentaire, délivré à madame SANOGO née ODOHOU Akassi Agnès par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces fournies au dossier ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 26 septembre 2017, et le rapport, le 30 octobre 2017, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu         le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 05 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport, le 30 octobre 2017, a été notifié, n’a pas déposé d’observations après rapport ;

Vu         les observations après rapport de monsieur DIARRASSOUBA Ousmane, parvenues le 09 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu         les observations après rapport de madame SANOGO née ODOHOU Akassi Agnès, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 10 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu         l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï        le Rapporteur ;

           Considérant que, par attestation du 04 mars 2014, la communauté villageoise d’Anono a cédé à monsieur DIARRASSOUBA Ousmane la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 661, îlot 53, d’une superficie de 1012 m², sise à Abidjan Cocody Bonoumin ;

           Qu’ayant entrepris de mettre en valeur ladite parcelle, monsieur DIARRASSOUBA Ousmane s’est heurté à la présence sur les lieux de madame SANOGO née ODOHOU Akassi Agnès, titulaire du certificat de propriété foncière  n° 16003842 du 06 février 2013, et de la lettre d’attribution n° 07-2352/MCUH/DDU/SDPAAA/DV du 30 novembre 1989 autorisant la modification des parcelles des îlots n°s 57, 59 et 61 du lotissement de Bonoumin ;

           Qu’estimant ce certificat de propriété foncière illégal, monsieur DIARRASSOUBA Ousmane a, par requête du 1er février 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 06 août 2015 resté sans suite ;

 

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose notamment : « l’action n’est recevable que si le demandeur ;

           1 ) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct, personnel

            2 ) à la qualité pour agir en justice » ;

           Considérant que, l’attestation de cession villageoise est un acte préparatoire à la lettre d’attribution et ne confère aucun droit réel ;

           Qu’ainsi, la requête de monsieur DIARRASSOUBA Ousmane, qui n’est fondée  que sur une attestation villageoise, à l’exclusion de tout titre légal de propriété afférent à la parcelle dont il revendique la propriété, ne peut qu’être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour contester le certificat de propriété foncière n° 16003842 délivré le 06 février 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2016-015 REP du 1er février 2016 de monsieur DIARRASSOUBA Ousmane est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, BOBY GBAZA, N’GORAN  Theckly   Yves,  Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER