Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 19 du 29/11/2000
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 99-026 REP DU 26 JANVIER 1999 |
ARRET N° 19 |
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE “IRIS“ CONTRE/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2000 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR GUY AYENA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
CONSIDERANT que par requête du 26 Janvier 1999 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 99-026 REP la Société Immobilière IRIS EX-SCI-IRIS ayant pour Conseil Maitre AMANY KOUAME Avocat à la Cour a formé un recours tendant à l'annulation pour excès de Pouvoir d'un arrêté n° 980759/MLCVE/SDU du 8 Juillet 1998 par lequel le Ministre du Logement du Cadre de Vie et de l'Environnement a annulé la lettre d'Attribution N° 2758/MECU/SDU du 02 Août 1993 qui lui accordait une parcelle de terrain d'une contenance de 118.989 mètres carrés sis à M'POUTO Village. CONSIDERANT que KOKORA DJAMA, DJORO ASSAGOU JOSEPH, DANHO GRAH BERNARD, DJORO ADJE EMMANUEL ET AKPE AHOULE, tous propriétaires coutumiers Terriens du village de M'POUTO ont par acte sous seing privé "dit Protocole D'Accord" en date du 6 Juillet 1993 cédé à la Société Immobilière IRIS EX-SCI IRIS Construction, chacun pour sa part et ensemble un terrain Urbain non Bâti d'une superficie de 118.989 mètres carrés sis à M' POUTO Village. Qu'à la suite de ce Protocole d'Accord le Ministre de la Construction et de L'Urbanisme a délivré à La SCI Construction une lettre d'attribution contenant toutes les formalités à respecter pour obtenir la concession provisoire. CONSIDERANT que le 8 Juillet 1998 le Ministre de la Construction, de l'Environnement et du Cadre de Vie a par Arrêté n° 980759/MCVE/SDU annulé la Décision n° 2758/MECU/SDU du 2 Août 1993 qui attribuait le Terrain considéré à la Société Immobilière IRIS-EX SCI- IRIS. CONSIDERANT que pour obtenir l'annulation de cette décision du 6 Juillet 1996 La Société Immobilière IRIS-EX SCI- IRIS a formé la présente Requête en annulation pour Excès de Pouvoir avec comme fondement les moyens suivants: - Violation de la Loi en ce que le Ministre du Logement et du Cadre de Vie s'est appuyé sur un non-respect du protocole d'Accord du 6 Juillet 1993 à la demande des Propriétaires Terriens. - Motif de Droit Erroné en ce que la révocation du Protocole d'Accord n'est pas automatique mais devrait être demandé devant le Juge Civil. - Erreur de fait en ce que l'Autorité Administrative a agi sur la Relation de faits matériellement inexacts. - Détournement de Pouvoir en ce que le Ministre du Logement en décidant d'attribuer la parcelle litigieuse à la SICOGI alors qu'il sait que cette dernière a été assignée pour s'entendre arrêter les travaux par Elle entrepris a commis un détournement de Pouvoir. CONSIDERANT que l'Etat de COTE D'IVOIRE par le Ministre du Logement et du Cadre de Vie a produit un mémoire dans lequel il expose In limine litis que la requête de la Société Immobilière IRIS. Ex-SCI-Iris Construction est irrecevable pour avoir violé l'Article 61 nouveau de la loi 97-243 du 25 Avril 1997 en ce que le domicile indiqué, par le requérant n'est pas la sienne Qu'il en est ainsi et de la boîte postale et du numéro de Téléphone dont elle se prévaut. Qu'il sollicite le rejet de la demande d'annulation de l'arrêt é n° 980759 du 8 juillet comme sans objet puisqu'aussi la SICOGI qui en était bénéficiaire a obtenu la concession provisoire de la parcelle Litigieuse et l'a publiée au livre foncier pour consolider ses droits. Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi N°97-243 du 25 Avril 1997 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 54 et 61. Vu la Requête N° 99-026 REP du 26 Janvier 1999. Vu les mémoires et pièces, le Conseiller Rapporteur entendu en son rapport.
EN LA FORME
CONSIDERANT que l'article 61 Nouveau de la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 stipule expressément en son Alinéa 1: "Toute Requête en annulation pour excès de Pouvoir doit contenir les Nom, Prénoms, Profession et Domicile du Requérant, l'objet de sa demande, l'exposé sommaire des moyens qu'il invoque. L'énonciation des pièces dont il entend se servir et préciser aussi exactement que possible la décision entreprise". CONSIDERANT que la Société Immobilière IRIS ex SCI IRIS Requérante en Annulation prétend qu'elle est domiciliée 13, Boulevard Botreau Roussel 01 B.P. 101 ABIDJAN 01 Tél. 20-33-19-26; CONSIDERANT que le défendeur en annulation conteste l'exactitude de ces indications. CONSIDERANT que la Société Immobilière IRIS dans un mémoire en réplique du 29 Mai 2000 réitère que l'adresse qu'elle a indiquée, contrairement aux dires du Défendeur, est bel et bien celle à laquelle toutes les notifications lui sont faites au 13, Boulevard Botreau-Roussel 01 BP. 101 Abidjan 01 Tél: 20-33-19-26; CONSIDERANT cependant qu'un constat d'huissier daté du 27 Mars 2000, à l'initiative du Défendeur en annulation, a conclu que le numéro de téléphone 20-33-19-26 est au Nom de la SCI les PERLES, le numéro de la Boîte Postale 01 BP 101 ABIDJAN est attribuée à la SCI LES PERLES GRISES. Qu'il résulte en définitive de ce Document judiciaire qui fait Foi jusqu'à inscription de faux, que l'adresse indiquée par la SCI-IRIS Construction n'est pas la Sienne. CONSIDERANT que la Requête produite ne précise pas le domicile exact du Demandeur Qu'aux termes de l'article 61 précité l'indication précise du domicile des parties est une condition substantielle de la recevabilité de la Requête. Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable la requête de la Société Immobilière IRIS EX-SCI IRIS.
DECIDE
ARTICLE PREMIER. - La Requête de la Société Immobilière IRIS est IRRECEVABLE. ARTICLE 2. Les dépens sont mis à la charge du Requérant. ARTICLE 3. Une expédition du présent arrêt sera transmise à l'Etat de Côte d'Ivoire, Ministère du Logement et du Cadre de Vie.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE. Où étaient présents: MM. AYENA GUY, Conseiller de la Chambre Administrative; Président EDOUKOU Jean-Baptiste, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, Conseiller; NIBE, Secrétaire. |
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