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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 295 du 27/12/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-087 REP DU 21 AVRIL 2015

 

ARRET N° 295

KONAN KOUAME JUSTIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu            la requête, enregistrée le 21 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-087 REP, par laquelle monsieur Konan Kouamé Justin, ayant élu domicile en l’étude de Maître Séritouba Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, immeuble la Madone, boulevard du Gabon, 3e étage, 10 bp 2913 Abidjan 10, téléphone  01 26 25 93, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1030/MCLAU/DGUF/DDU/SAPAA/SA du 24 juin 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à madame Ouagraoua épouse Anon Assi Georgette le lot n° 177, îlot 15, du lotissement de « Eléphant-Cocoteraie », Commune de Port-Bouët ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport, le 08 juin 2017, a été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 30 décembre 2015, et, le rapport, le 08 juin 2017, ont été communiqués au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, qui n’a produit ni mémoire, ni observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame Ouagraoua épouse Anon Assi Georgette, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui a reçu notification de la requête, par voie d’huissier, le 15 janvier 2016 et, du rapport, le 08 juin 2017, n’a produit ni mémoire ni observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Président de l’Association des Habitants du quartier d’Abouabou II extension, qui a reçu notification de la requête par voie d’huissier, le 11 janvier 2016, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les observations après rapport du Président de l’Association des Habitants du quartier d’Abouabou II extension, parvenues le 18 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à confirmer les déclarations du requérant ;

Vu       le mémoire en défense du chef du village d’Abouabou, déposé le 28 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir la Cour statuer ce que de droit sur la recevabilité et sur le fond ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le chef du village d’Abouabou qui a reçu le rapport le 08 juin 2017, n’a pas déposé d’observations ;

Vu       l’exploit de sommation interpellative du 13 octobre 2017 de Maître Zadi Toh Jean Luc,  huissier de Justice, à la requête de monsieur Konan Kouamé Justin, délivré aux mandataires du chef du village d’Abouabou et membres de l’Association des habitants du quartier d’Abouabou II Extension et tendant à recueillir leurs témoignages sur les circonstances de l’attribution du lot litigieux à Madame Ouagraoua épouse Anon Assi Georgette ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la sommation interpellative du 13 octobre 2017 a été transmise le 25 octobre 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême, notifiée, à la même date, au Ministre en charge de la Construction, au Président de l’Association des Habitants du quartier d’Abouabou II Extension, à la SCPA Koné, Ayama et Associés, Conseil du chef du village d’Abouabou, à Maître Adongon Ayekpa, Conseil de Madame Ouagraoua épouse Anon Assi Georgette, qui n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par attestation n° 177 du 06 décembre 2012, le chef du village d’Abouabou a attribué à monsieur Konan Kouamé Justin le lot n° 177, îlot 15, du lotissement « Eléphant-cocoteraie », quartier cité cocoteraie, après avoir obtenu préalablement, à la même date, une pré-attestation sur le même lot, signée par le Président de l’Association, le chef du quartier et deux mandataires d’Abouabou ;

            Qu’au moment où, muni de ces documents, il cherchait à obtenir un arrêté de concession définitive du Ministre de la Construction, il a appris que celui-ci a attribué ce lot à madame Ouagraoua épouse Anon Assi Georgette par lettre n° 13-1080/MCLAU/DGUF/ DDU/SAPRA/SA du 24 juin 2013 au vu d’une attestation villageoise ;

           Qu’estimant illégale cette lettre d’attribution, motif pris de ce que l‘attestation villageoise qui lui a servi de base a été délivrée par une personne non habilitée, monsieur Konan Kouamé Justin a, le 21 avril 2015, après un recours gracieux du 09 décembre 2014 demeuré sans suite, saisi, la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir en vue de son annulation ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que la lettre d’attribution, tout comme l’arrêté de concession provisoire, est un acte individuel créateur de droits qui ne peut être retiré que s’il est illégal et que son retrait intervienne dans le délai  du recours contentieux de deux mois ;

            Considérant, en l’espèce, que la lettre n° 1030/MCLAU/DGUF/SAPAA/ SA du 24 juin 2013 par laquelle le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué à madame Ouagraoua épouse Anon Assi Georgette le lot n° 177, îlot 15, du lotissement de « Eléphant-Cocoteraie, Commune de Port-Bouët », a créé à son profit des droits acquis ;

           Que l’attestation d’attribution, sur laquelle s’est fondée le Ministre de la Construction pour établir la lettre d’attribution du 24 juin 2013 au profit de madame Ouagraoua épouse Anon Assi Georgette, n’est qu’un acte préparatoire qui ne constitue pas en lui-même un acte administratif de droit foncier ;

           Que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la lettre d’attribution attaquée ;

D E C I D E

Article 1er:    La requête N° 2015-087 REP du 21 avril 2015 de monsieur Konan Kouamé Justin est mal fondée ;

Article 2 :    Elle est rejetée ;

Article 3 :     Les frais de l’instance sont laissés à la charge du requérant ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  Conseiller-Rapporteur, BOBY GBAZA, N’GORAN  Theckly   Yves,  ZALO Léon Désiré, ZUNON  Séri  Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER